Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2006400 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- son éloignement avant qu'elle ne passe son baccalauréat est disproportionné ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 5 avril 2002, est entrée régulièrement en France le 28 octobre 2016, accompagnée de ses parents, de ses deux frères et de sa sœur. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 28 septembre 2018 et 14 mars 2019. Le 18 janvier 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B... fait appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à Mme B..., le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur les motifs que l'intéressée, étant scolarisée en classe de terminale à la date de la décision attaquée, ne poursuivait pas d'études supérieures, et ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes, ni d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun de ces motifs n'est contesté.
3. Si la requérante fait valoir qu'elle est scolarisée depuis son arrivée en France en octobre 2016, où elle est entrée à l'âge de 14 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a été inscrite en classe de 3ème qu'à partir de septembre 2017. En outre, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où sa mère et ses frères et sœur résident et où son père a vocation à se rendre dès lors qu'il est également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration réalisées par Mme B... et des appréciations positives de ses professeurs quant à son cursus scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 21NC00453