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12/07/2021 | FRANCE | N°20NC02514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 juillet 2021, 20NC02514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an.

Par un jugement numéro 2001388 du 11 mars 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27

août 2020, M. E..., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an.

Par un jugement numéro 2001388 du 11 mars 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, M. E..., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 ;

3°) de faire injonction au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas été tenu compte de son intégration familiale et personnelle en France non plus que de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement le 22 juillet 1980 et le 9 décembre 1985, sont entrés en France le 30 décembre 2015 avec leurs deux enfants, C... et Tigran, nés respectivement le 8 janvier 2008 et le 13 juin 2013. Leurs demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 21 octobre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés. Les recours formés par les intéressés contre ces arrêtés ont été définitivement rejetés à la suite d'un arrêt de la cour du 26 janvier 2021 rendu sous les numéros 20NC00794 et 20NC00795. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet de la Moselle a assigné M. E... à résidence pour une durée de six mois et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E... relève appel du jugement du 11 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. E... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens dirigés contre la seule décision d'interdiction de retour sur le territoire les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 20NC02514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02514
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GRÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-12;20nc02514 ?
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