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12/07/2021 | FRANCE | N°20NC00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 juillet 2021, 20NC00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 24 juillet et 10 octobre 2018 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802276, 1802277, 1803070, 1803071 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. G... F... et Mme B... F..., représentés par Me D

..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 ;

2°) d'annuler ces ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 24 juillet et 10 octobre 2018 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802276, 1802277, 1803070, 1803071 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. G... F... et Mme B... F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 ;

2°) d'annuler ces décisions des 24 juillet et 10 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour ou au moins une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- les décisions sont insuffisamment motivées sur l'appréciation de leur situation personnelle et sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;

- le préfet se fonde sur un avis des médecins de l'OFII non motivé et s'est cru à tort lié dans le cadre de l'examen de leur situation ;

- ils n'ont pas pu formuler des observations avant que les décisions ne soient prises en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne et la jurisprudence ;

- le traitement dont a besoin leur fils n'est pas disponible en Arménie et ils ne disposent d'aucune ressource dans leur pays d'origine, faisant obstacle à l'accès aux soins ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation de leur situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les refus de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., nés respectivement en 1980 et en 1982, et de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 14 juillet 2015 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Le préfet a eu connaissance au cours de l'instruction de précédentes demandes d'asile des époux F... qui avaient donné lieu à des décisions de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2011. Des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français leur avaient été notifiées en conséquence le 30 mai 2011, qu'ils auraient exécutées selon leurs déclarations. Leurs secondes demandes d'asile déposées en 2015 ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2015 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2016. Par arrêtés du 21 décembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé leur admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de ces décisions a été définitivement confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 juillet 2017. Le 10 février 2017, M. et Mme F... ont déposé une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils A.... Par des décisions des 24 juillet et 10 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions du 24 juillet et 10 octobre 2018.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, du défaut d'examen particulier de leur situation, de ce que le préfet se serait cru à tort lié pour prendre ses décisions et que leur droit à être entendu préalablement à l'édiction des décisions attaquées aurait été méconnu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme Marie-Blanche C..., secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à Mme C..., par un arrêté du 27 juin 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Une telle délégation comprend donc les décisions portant refus de séjour opposées à un étranger. En outre, cet arrêté permet de délimiter de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue de la délégation alors même qu'il ne dresse pas la liste des décisions et actes juridiques pour lesquels la signature du préfet de département est déléguée à Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C... pour signer les décisions contestées doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Pour refuser de délivrer à M. et Mme F... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 février 2018, régulièrement motivé en application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, selon lequel, si l'état de santé de l'enfant des intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il s'est également fondé sur les informations qu'il a obtenues de la part des autorités consulaires françaises en Arménie quant à la disponibilité d'un traitement approprié à la pathologie du fils des requérants.

8. Pour contester cet avis du 11 février 2018, les requérants soutiennent que leur fils, né en 2011, ne pourra pas accéder aux traitements en Arménie compte tenu de la particularité du traitement médical dont il bénéficie en France, conçu spécialement pour lui, et de l'absence de ressource dans leur pays d'origine.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 16 août et 6 septembre 2018 que le fils des requérants, allergique aux acariens et au pollen, bénéficie à la date des secondes décisions attaquées, d'un traitement de fond à base de flixotide deux fois par jour et d'un traitement en cas de gêne respiratoire composé de ventoline et de solupred. Il est suivi par ailleurs par un allergologue pour une désensibilisation et prend à cet effet une solution buccale de la gamme Osiris du laboratoire ALK, constituant une préparation spécifique individuelle remise directement par le laboratoire (allergène préparé spécialement pour un seul individu). Les requérants produisent également un certificat du ministère de la santé d'Arménie du 18 septembre 2018 qui indique que " le médicament appelé Osiris " n'est ni importé ni enregistré en Arménie. Cependant, " Osiris " ne correspondant pas à la dénomination d'un médicament, la circonstance qu'il n'apparait pas dans la liste des traitements disponibles en Arménie ne démontre pas l'inexistence de toute prise en charge médicale adaptée à la pathologie de l'enfant de M. et Mme F.... En outre, les certificats médicaux produits par les requérants ne précisent pas que ce traitement ou un traitement équivalent pour la désensibilisation ne serait pas disponible en Arménie. Par suite, l'ensemble de ces documents ne permettent pas d'établir que l'enfant ne pourrait recevoir dans son pays d'origine les prescriptions et le suivi dont il bénéficie en France. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément ni sur le coût du traitement nécessaire à leur fils en Arménie ni sur l'absence de toute prise en charge par le système de soins arménien et ni sur leur situation financière dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'enfant malade le préfet, qui n'a pas renversé la charge de la preuve quant à la démonstration de l'accès aux soins, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... n'ont pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas examiné leur demandes de titre de séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... étaient présents en France depuis trois ans à la date des décisions attaquées. Ils ne peuvent se prévaloir d'une durée de séjour de dix ans en France dès lors qu'ils ont indiqué être retournés dans leur pays d'origine en 2011 en exécution d'une précédente mesure d'éloignement. La durée de leur séjour depuis 2015 résulte en partie de l'instruction de leurs secondes demandes d'asile définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2016. Les requérants, qui ont fait l'objet d'arrêtés du 21 décembre 2015 refusant leur admission au séjour et les obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été définitivement confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 juillet 2017, se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire français. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, les certificats médicaux qu'ils produisent ne sont pas de nature à infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII quant à l'accès effectif à des soins appropriés à l'état de santé de leur fils en Arménie. Enfin, les requérants n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus d'attache familiale en Arménie et qu'ils ne pourraient pas y établir à nouveau leur cellule familiale comme ils l'ont fait en 2011 lors de leur précédent retour. En tout état de cause, la grossesse de Mme F... débutée postérieurement aux décisions attaquées ne constitue pas une circonstance qui ferait obstacle à ce que les requérants poursuivent leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu le 11 février 2018 par le collège de médecins de l'OFII, que le fils de M. et Mme F... peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée à sa pathologie en Arménie. Par ailleurs, les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer M. et Mme F... de leurs enfants. Enfin, si les requérants soutiennent que leurs deux enfants n'ont connu que la France, ils ne l'établissent pas en tout état de cause dès lors que ces derniers sont nés en 2011 et 2013, durant la période au cours de laquelle les requérants affirment être retournés dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. et Mme F....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme F... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 20NC00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00640
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-12;20nc00640 ?
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