La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°20NC00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 20NC00204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vigy lui a refusé l'octroi de la protection fonctionnelle, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui octroyer cette protection fonctionnelle, de prendre en charge les honoraires de son avocat et les frais de procédure, et à la condam

nation de la commune de Vigy à lui verser la somme de 2 000 euros en rép...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vigy lui a refusé l'octroi de la protection fonctionnelle, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui octroyer cette protection fonctionnelle, de prendre en charge les honoraires de son avocat et les frais de procédure, et à la condamnation de la commune de Vigy à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un arrêt n° 1701743 du 27 juin 2019, la cour administrative de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et la délibération du 12 avril 2014, enjoint à la commune de Vigy d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre à sa charge ses dépenses d'avocat et frais de procédure et condamné la commune de Vigy à verser 1 000 euros à M. B... en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 31 octobre 2019, M. A... B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 1701743 du 27 juin 2019 en tant qu'il enjoint à la commune de Vigy d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre à sa charge ses dépenses d'avocat et frais de procédure.

Par une ordonnance en date du 24 janvier 2020, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2020, la commune de Vigy a indiqué que par une nouvelle délibération du 13 novembre 2019, le conseil municipal de la commune a refusé de rembourser à M. B... les frais de sa protection fonctionnelle et qu'un mandatement d'office est inévitable.

En application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 16 juin 2021 de ce que la cour est susceptible d'assortir d'office la mesure d'injonction d'une astreinte.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2021, M. B... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Vigy.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00204
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-08;20nc00204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award