La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°19NC00757

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19NC00757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... J..., Mme M... J... née I..., M. E... J... et M. F... J... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à leur verser la somme totale de 226 979,72 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès, le 27 juin 2016, de M. H... J....

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône, mise en cause, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'établissement hospit

alier à lui verser la somme de 71 154,54 euros au titre de ses débours, ainsi que ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... J..., Mme M... J... née I..., M. E... J... et M. F... J... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à leur verser la somme totale de 226 979,72 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès, le 27 juin 2016, de M. H... J....

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône, mise en cause, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 71 154,54 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1800362 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHRU de Besançon à verser :

- à M. H... J... la somme de 13 000 euros ;

- à Mme M... J... la somme de 12 700 euros ;

- M. K... J... la somme de 6 500 euros ;

- M. E... J... et M. F... J... la somme de 5 200 euros ;

- à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône les sommes de 71 154,54 euros au titre de ses débours et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2019 et 10 février 2021, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon, représenté par Me G... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 janvier 2019 ;

2°) à titre principal de conclure à l'absence de tout manquement du CHRU de Besançon dans la prise en charge de M. J... et de débouter ses ayants droits ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie ;

3°) à titre subsidiaire de conclure que les fautes commises ne sont à l'origine que d'une perte de chance de survie au taux de 50%.

Il soutient que :

- il n'a pas commis de faute dans la prise en charge de M. J... ;

- il a délivré une information conforme à M. J... ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé le lien de causalité entre les fautes retenues et le décès de M. J..., car seule la survenue de la complication, qui constitue un aléa thérapeutique, est à l'origine de son décès.

- la CPAM n'est fondée à demander l'indemnisation de ses débours que sur le fondement de la perte de chance dont le taux est fixé à 50%.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2019, 6 août 2019 et le 6 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône (CPAM), représentée par Me B..., conclut à :

1°) la confirmation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 janvier 2019 ;

2°) à ce que soit mis à la charge du CHRU de Besançon la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) à ce que soit mis à la charge du CHRU de Besançon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés les 18 juillet 2019 et 10 février 2021, les consorts J... représentés par Me A... C..., demandent à la cour par la voie de l'appel incident ;

1°) de rejeter la requête d'appel du CHRU de Besançon ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il reconnaît l'entière responsabilité du CHRU de Besançon dans le décès de M. H... J... ;

3°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il se borne à verser à M. H... J... la somme de 13 000 euros, à Mme M... J... la somme de 12 700 euros, M. K... J... la somme de 6 500 euros, à M. E... J... et M. F... J... la somme de 5 200 euros ;

4°) de condamner le CHRU de Besançon de verser :

- 75 775 euros à la succession de M. H... J... ;

- 40 112,14 euros à M. K... J... ;

- 51 092,58 euros à Mme M... J... ;

- 30 000 euros à M. E... J... ;

- 30 000 euros à M. F... J... ;

5°) à titre infiniment subsidiaire d'évaluer le quantum de la perte de chance et d'appeler, le cas échéant, à la cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;

6°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le CHRU de Besançon a commis des fautes dans la prise en charge de M. H... J... et a manqué à son obligation d'information ;

- ces fautes sont exclusivement à l'origine du décès de M. H... J..., et non d'une simple perte de chance de survie pour celui-ci ;

- elles sont en lien direct avec les préjudices dont les consorts J... demandent réparation.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., demande à la Cour sa mise hors de cause et de confirmer le jugement.

Il soutient que les conditions à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2021, Mme M... I... veuve J..., M. E... J... et M. F... J... déclarent reprendre l'instance engagée par M. K... J... décédé le 4 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, ainsi que celles de Me A... C..., pour les consorts J....

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 mai 2016, M. H... J..., alors âgé de 33 ans, a subi une intervention chirurgicale en vue de l'exérèse d'un nodule présent dans la loge thymique détecté suite à un scanner. Dans les suites de cette intervention, M. J... est décédé le 30 juin 2016. Estimant que ce décès était imputable à une prise en charge fautive, par le CHRU de Besançon, de leur fils et frère, les consorts J... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Franche-Comté d'une demande d'indemnisation amiable le 10 octobre 2016. La CRCI a désigné deux experts, lesquels ont déposé leur rapport le 28 mars 2017, et rendu son avis le 27 juin suivant. Insatisfaits de cet avis, les consorts J... ont demandé au CHRU de Besançon, le 27 novembre 2017, de leur verser une indemnité. Après le rejet implicite de leur réclamation préalable, les consorts J... ont saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande d'indemnisation à hauteur de 226 979,72 euros. Par un jugement du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a fait partiellement droit à leur demande en estimant l'entière responsabilité CHRU de Besançon dans le décès de M. J... et leur a alloué la somme de 42 600 euros, ainsi qu'une somme de 72 234,54 euros à la CPAM de la Haute-Saône. Le CHRU de Besançon et les consorts J... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins de condamnation :

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant de la faute dans la prise en charge :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. Lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 31 mai 2016, au moment du sectionnement d'une veine destinée au thymus sur le tronc veineux innominé, surgit une hémorragie majeure. Afin de contrôler le saignement, le chirurgien a décidé de procéder à une conversion en thoracotomie antéro latérale. Pendant une durée de 60 minutes, le patient sera dans un état d'hypotension sévère et d'une hypercapnie entraînant un choc hypovolémique. Dans l'impossibilité d'obtenir une hémostase, à l'aide d'un second chirurgien, il a été posé une circulation extra corporelle (CEC). Les examens médicaux réalisés le lendemain de l'opération ont révélé un état d'encéphalopathie post-anoxique. L'état de santé de M. J... s'est alors dégradé, conduisant l'équipe de soin à se réunir le 27 juin 2016 et à décider d'une limitation des soins en cas de survenance d'une nouvelle complication. M. J... est décédé le 30 juin suivant des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë.

4. Il résulte d'une part de l'instruction et particulièrement de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, établie par les Professeur Baehrel et Docteur Berquet le 28 mars 2017e que les manoeuvres peropératoires en rétractant le thymus vers le bas ont agrandi la plaie sur le tronc veineux innominé, et que le choix inapproprié de la thoracotomie ainsi que la mise sous circulation extra-corporelle ont retardé l'hémostase. En outre, il ressort de l'étude produite par le centre hospitalier qu'une conversion en stéréotomie était privilégiée pour contrôler cette hémorragie majeure. Par ailleurs, si le centre hospitalier soutient, par deux courriers au demeurant postérieurs à l'intervention, que la masse thymale empêchait l'accès au tronc nécessitant la mise en place d'une CEC, cette difficulté n'est ni démontrée ni évoquée dans le compte rendu opératoire ou l'expertise.

5. D'autre part, alors qu'il n'est pas contesté que le décès de M. H... J... n'a pas pour origine prévisible la mucoviscidose dont il était atteint, mais l'anoxie cérébrale, et que l'accident médical hémorragique aurait pu être maîtrisé par des décisions stratégiques différentes au fur et à mesure de la survenance des complications, la prise en charge défaillante et inadaptée de l'accident hémorragique doit être regardée dans ces conditions comme étant la cause directe et certaine du décès de M. J.... Par suite, les fautes commises par le CHRU de Besançon lors de la prise en charge de M. H... J... sont directement à l'origine du décès de ce dernier et de nature à engager la responsabilité de celui-ci.

S'agissant du manquement à l'obligation d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".

7. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.

8. Il résulte de l'instruction que si M. H... J... a reçu des explications sur les différentes voies chirurgicales possibles pour réaliser l'exérèse, et qu'il a signé un formulaire de consentement éclairé dans lequel il reconnaît notamment être informé des complications dont la gravité peut allait jusqu'au décès et qu'au cours de l'intervention, une découverte ou un évènement imprévus peuvent conduire à modifier l'intervention envisagée, le centre hospitalier n'apporte toutefois pas la preuve que M. H... J... aurait été informé de manière conforme des complications propres à chaque technique chirurgicale proposée pour procéder à l'exérèse, alors que cette information aurait dirigé son choix. Par suite, le CHRU de Besançon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un manquement dans l'obligation d'information.

Sur l'évaluation des préjudices :

9. Il résulte en premier lieu de l'instruction que l'intervention pratiquée le 31 mai 2016 a causé à M. H... J... différents préjudices tenant à un déficit fonctionnel total pour la période du 31 mai 2016 au 30 juin 2016, ainsi que des souffrances évaluées à 5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant aux sommes respectives de 500 euros et de 15 000 euros.

10. En deuxième lieu, le droit à réparation du préjudice résultant pour la victime de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. H... J... aurait eu, au cours de son séjour hospitalier, conscience d'une espérance de vie réduite. Par suite, ce préjudice n'étant pas établi, la demande à ce titre doit être rejetée.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les frais d'obsèques et frais divers ont été justement indemnisés à la somme de 6 200 euros à verser à Mme J....

12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que compte tenu des circonstances du décès, il y a lieu d'évaluer le préjudice d'affection et d'accompagnement des proches de M. J... à la somme de 10 500 euros pour chaque parent de M. J... et à 6 500 euros pour les frères de M. J....

13. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts J... sont seulement fondés à demander la condamnation du CHRU de Besançon à leur verser une somme de 55 700 euros et à obtenir la réformation du jugement du tribunal administratif de Besançon en cette mesure seulement.

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à mise hors de cause :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon est entièrement responsable du décès de M. J.... Dès lors, l'ONIAM est fondé à solliciter sa mise hors de cause.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

15. Dans les conditions particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM tendant à la condamnation du CHRU de Besançon à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de du CHRU de Besançon le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts J... et qui ne sont pas compris dans les dépens et de 1 000 euros pour la CPAM de la Haute-Saône. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le CHRU de Besançon soient mises à la charge des consorts J..., qui ne sont pas les parties perdantes.

DECIDE:

Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon est condamné à verser les sommes suivantes :

- 15 500 à la succession de M. H... J... ;

- 16 700 euros à Mme M... I... veuve J... ;

- 10 500 euros à la succession de M. K... J... ;

- 6 500 euros à M. E... J... ;

- 6 500 euros à M. F... J....

Article 3 : Le jugement n° 1800362 du tribunal administratif de Besançon du 15 janvier 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon versera aux consorts J... une somme de 2 000 euros et à la CPAM de la Haute-Saône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Les conclusions du CHRU de Besançon et des autres parties sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux centre hospitalier régional et universitaire de Besançon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à Mme M... I... veuve J... et à l'ONIAM.

7

N° 19NC00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00757
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP NORMAND ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-08;19nc00757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award