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06/07/2021 | FRANCE | N°20NC01513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC01513


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000553 du 9 juin 2020, le tribunal admin

istratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000553 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été illégalement notifié par voie postale ;

s'agissant du refus de séjour :

- le préfet n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin de s'assurer que l'emploi proposé n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région dans laquelle elle entend l'exercer ;

- il n'a pas examiné sa situation au regard des critères posés par l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- le préfet a retenu à tort qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'absence de délai de départ volontaire n'est pas appropriée à sa situation ;

- elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations préalables sur ce délai, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- elle n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante géorgienne née le 5 octobre 1980, déclare être entrée régulièrement en France en 2013, accompagnée de son époux, de ses deux enfants et de sa mère. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressée a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 10 novembre 2017. Le 5 décembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale et de ses perspectives professionnelles en France. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme E... fait appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 29 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu au moyen tiré de ce que, pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté contesté pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 janvier 2020, donné délégation à Mme Marie-Blanche B..., secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B... pour signer l'arrêté contesté doit être écarté.

4. En second lieu, si les conditions de notification d'un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait illégal faute d'avoir été notifié par voie administrative.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

6. Il ne ressort pas des dispositions applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, préalablement au prononcé de sa décision, est tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du commerce, du travail et de l'emploi et d'examiner la situation du demandeur au regard des critères énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail, ces obligations ne lui incombant qu'en cas de demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a pris en compte son expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être carté.

8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

9. Mme E... soutient qu'elle résidait en France avec l'ensemble de sa famille depuis plus de sept ans à la date de la décision litigieuse et qu'elle est bien insérée en France. Toutefois, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. En outre, sa fille majeure et sa mère sont également en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme E..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

10. En dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. D'une part, Mme E... ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées pour ce qui concerne sa fille aînée qui était majeure à la date de la décision litigieuse. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils serait dans l'impossibilité de reprendre une scolarité normale dans le pays d'origine de sa mère où il a vocation à l'accompagner. Par suite, le refus opposé à la demande de titre de séjour de la requérante n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, Mme E... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

15. En premier lieu, Mme E... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

16. En deuxième lieu, si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ou fixant le pays de destination, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ni sur le délai de départ volontaire et le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante d'être entendue doit être écarté.

17. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.

18. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire adapté à sa situation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. Si Mme E... fait valoir qu'elle risque d'être personnellement exposée, en cas de retour en Géorgie, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ".

22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

23. Pour prononcer à l'encontre de Mme E... une interdiction de retour et en fixer la durée à deux ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a notamment mentionné que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a rappelé la situation familiale de celle-ci ainsi que sa durée de résidence et conclu qu'elle n'avait pas fixé le centre de ses intérêts en France Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, si Mme E... soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné si des circonstances humanitaires s'opposaient au prononcé d'une telle décision et qu'il s'est ainsi estimé lié pour la prononcer, elle ne fait pas état de telles circonstances. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen de sa situation ne peuvent qu'être écartés.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 20NC01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01513
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc01513 ?
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