La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2021 | FRANCE | N°21NC00049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 21NC00049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2002915 du 17 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 23 octobre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, le

préfet des Vosges demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 17 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2002915 du 17 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 23 octobre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, le préfet des Vosges demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 17 décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision alors que la délivrance d'un récépissé de carte de séjour a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et de priver le litige d'objet ;

- il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais d'instance dès lors que Mme B... ne l'avait pas informé de la naissance d'un enfant et que l'administration a été réactive.

La requête a été régulièrement communiquée à Mme A... B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France, en 2019, pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2020, le préfet a pris à son encontre, par un arrêté du 23 octobre 2020, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 décembre 2020, dont le préfet des Vosges fait appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour refuser de prononcer un non-lieu à statuer, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a jugé que le courrier du préfet des Vosges informant Mme B... de ce qu'il était favorable à la délivrance d'un titre de séjour ne constituait pas une décision de retrait ou d'abrogation de l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces produites en appel par le préfet des Vosges, en particulier d'un extrait pertinent du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que Mme B..., à la suite de sa présentation au guichet de la préfecture, a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour du 24 novembre 2010 au 23 mai 2021. La délivrance de ce récépissé a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... contre l'arrêté contesté étaient devenues, postérieurement à l'enregistrement de la demande, sans objet. Le préfet des Vosges est donc fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée n'a pas prononcé un non-lieu à statuer.

3. Il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens.

Sur le non-lieu à statuer :

4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que l'arrêté contesté, qui n'a pas reçu d'exécution, a été nécessairement abrogé par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 24 novembre 2020. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

6. En se bornant à faire valoir que Mme B... ne l'avait pas informé de la naissance d'un enfant, ni en quoi sa présence était indispensable aux côtés de son compagnon et enfin que ses services ont réagi en moins de deux jours après avoir réceptionné le recours gracieux de l'intéressée, le préfet des Vosges n'établit pas qu'en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros, à verser à l'avocat de Mme B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la magistrate désignée aurait fait une évaluation exagérée, compte tenu des circonstances de l'espèce, du montant des frais de première instance. Par suite, les conclusions du préfet des Vosges tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement no 2002915 du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 23 octobre 2020.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Vosges est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.

N° 21NC00049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21NC00049
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stephane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;21nc00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award