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22/06/2021 | FRANCE | N°20NC03760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC03760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière

Par un jugement n° 2003496 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière

Par un jugement n° 2003496 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B... F..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003496 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité pour méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction et pour insuffisance de motivation ;

- l'arrêté du 13 mai 2020 a été prise par une autorité incompétente ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 15 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F... est une ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2 avril 1969. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 27 novembre 2013. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015. A compter du 19 mai 2016, la requérante a été mise en possession d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 1er janvier 2019. Sa dernière demande de renouvellement de son titre en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ayant donné lieu, le 8 août 2019, à un avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme F... a également sollicité, le 24 décembre 2019, son admission à séjourner sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, alors en vigueur. Par un arrêté du 13 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit aux demandes de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme F... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2020. Elle relève appel du jugement n° 2003496 du 1er octobre 2020 qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a fixé la clôture de l'instruction au 21 août 2020 et que le mémoire complémentaire, présenté par Mme F... en réponse au mémoire en défense de l'administration qui lui avait été communiqué dès le 8 juillet 2020, n'a été reçu que le 26 août 2020. Il est constant que ce mémoire complémentaire se borne à réitérer les moyens et les conclusions de la demande introductive d'instance. S'il est accompagné de pièces nouvelles, dont le rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 juillet 2019, la requérante, qui justifie uniquement la production tardive de son mémoire par les contraintes liées à la période estivale et à la crise sanitaire, ne se prévaut, ni d'une circonstance de fait dont elle n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et dont le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans ces conditions, alors même que l'audience publique ne s'est tenue que le 9 septembre 2020, les premiers juges, qui ont visé sans analyser le mémoire complémentaire de Mme F..., n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction et de communiquer ce mémoire à la partie adverse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que Mme F... n'apportait " aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ". Contrairement aux allégations de la requérante, alors même qu'ils n'ont pas explicité la nature des différentes pièces médicales versées aux débats par l'intéressée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 mai 2018 a été signé, " pour la préfète et par délégation ", par Mme D... A..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Bas-Rhin. Or, par un arrêté du 3 février 2020, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet notamment de signer, dans la limite des attributions de sa direction, tous actes ou décisions, à l'exception de certaines catégories de mesures au nombre desquelles ne figurent les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et il ne peut, dès lors qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F... a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin n'ayant pas examiné d'office si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre en application des dispositions en cause, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté comme inopérant.

8. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour Mme F... en qualité étranger malade, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 août 2019. Selon cet avis, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de la République démocratique du Congo où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Contrairement aux allégations de l'intéressée, la circonstance que le rapport médical du 5 juillet 2019, établi exclusivement à partir du certificat médical confidentiel adressé par le médecin psychiatre de la requérante, se prononce en faveur du renouvellement pour une durée de neuf mois s'avère sans incidence sur la régularité de l'avis du 8 août 2019, qui a été émis au vu, non seulement de ce rapport médical, mais également, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine ". De même, Mme F..., qui n'a pas de droit acquis à ce que son titre de séjour soit renouvelé, ne saurait utilement soutenir que ses précédentes demandes ont donné lieu à des avis favorables du médecin de l'agence régionale de santé ou du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu'elle est suivie, depuis le 1er juin 2014, pour une névrose post-traumatique, associée à un état dépressif secondaire et à une psychose non organique. Toutefois, les éléments médicaux produits par l'intéressée, spécialement les certificats de son médecin psychiatre des 25 janvier 2019, 3 juin et 28 juillet 2020 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque. Si Mme F... soutient que certains des médicaments qui lui sont actuellement prescrits, ainsi que les principes actifs qu'ils contiennent, ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels en République démocratique du Congo, révisée en mars 2010, elle n'établit pas que ces médicaments et principes actifs seraient toujours indisponibles dans son pays d'origine, ni, en tout état de cause, qu'elle serait dans l'impossibilité d'y bénéficier de médicaments de classe thérapeutique équivalente. Enfin, la requérante ne démontre pas davantage que les troubles psychiatriques dont elle souffre seraient en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine et qu'un retour dans ce pays aurait nécessairement pour effet d'aggraver sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... est arrivée en France le 27 novembre 2013 à l'âge de quarante-quatre ans. Ayant été admise à séjourner uniquement en qualité d'étranger malade, elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. En dehors d'un frère titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 avril 2024, elle ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent ses trois enfants, dont deux sont encore mineurs, un autre frère et ses trois soeurs. Si la requérante se prévaut encore de sa maîtrise de la langue française, de son autonomie financière, de sa formation professionnelle et de son activité salariée comme agent de service propreté en novembre et décembre 2016 et depuis août 2017, ces seuls éléments ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions du 7° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En sixième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige du 13 mai 2020 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 mai 2020. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N° 20NC03760 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC03760
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;20nc03760 ?
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