Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision, révélée par un courriel du 27 novembre 2018, par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a fixé à 190 heures " équivalent TD " son service d'enseignement au titre de l'année universitaire 2018-2019.
Par un jugement n° 1802604 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 et 15 décembre 2020, M. B... C..., représenté par Me E..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802604 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du président de l'université Reims Champagne-Ardenne révélée par un courriel du 27 novembre 2018 ;
3°) de condamner l'université de Reims Champagne-Ardenne à régler tous les dépens.
Il soutient que :
- sa requête d'appel et sa demande de première instance ne sont pas tardives ;
- en arrêtant son état de service pour le seul second semestre de l'année universitaire 2018-2019, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a manqué à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du troisième paragraphe de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, d'agir " dans l'intérêt du service " ;
- en attribuant à des maîtres de conférences les cours pour lesquels il s'était porté candidat, la décision en litige méconnaît la règle de priorité énoncée au dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- eu égard à son expérience et à ses productions scientifiques et pédagogiques, le refus de lui attribuer de tels cours est, en tout état de cause, contraire à l'intérêt du service et à la qualité du service rendu ;
- la décision en litige, qui se fonde sur un avis motivé du 19 juin 2018 de l'assemblée générale du département de mathématiques, mécanique et informatique, est entachée d'illégalité, dès lors que cette instance ne s'est pas réunie en " formation restreinte aux enseignants ", ainsi que le prévoit le premier alinéa du troisième paragraphe de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, et qu'elle a rendu un avis contraire à la règle de priorité, à l'intérêt du service et à la qualité du service rendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2020, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête d'appel et la demande de première instance sont tardives et que, en tout état de cause, les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,
- et les observations de Me A... pour l'université de Reims Champagne-Ardenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... est professeur des universités à l'université de Reims Champagne-Ardenne, où il enseigne les mathématiques depuis le 1er septembre 2002. Par une décision, révélée dans un courriel du 27 novembre 2018, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, après avis favorable du conseil de gestion de l'unité de formation et de recherche " Sciences exactes et naturelles ", a fixé à 190 " heures équivalent TD " son service d'enseignement pour l'année universitaire 2018-2019. Constatant qu'un seul des cinq cours pour lesquels il s'était porté candidat en juin 2018 lui a finalement été attribué, M. C... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement n° 1802604 du 11 juin 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. C..., il ressort des pièces du dossier que le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, par la décision en litige, a fixé son service d'enseignement, non pas pour un seul semestre, mais pour l'ensemble de l'année universitaire 2018-2019. S'il est vrai que les cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques, dont il a la responsabilité, ont été regroupés au second semestre sur quatorze semaines, cette situation résulte de son refus, le 28 août 2018, de donner une suite favorable à la proposition de service, qui lui avait été adressée le 2 août 2018, et d'assurer au premier semestre une partie des enseignements correspondants, spécialement celui de " statistique inférentielle " en master 1 pour la dispense duquel il s'était porté candidat. En tout état de cause, le regroupement des enseignements du requérant sur le second semestre, qui n'est pas interdit pas les textes, ne suffit pas, par lui-même, à caractériser une atteinte à l'intérêt du service, alors que l'université de Reims Champagne-Ardenne fait valoir, sans être contredite, que l'intéressé a pu se consacrer intégralement à son activité de recherche au cours du premier semestre. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.
3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours ainsi que la direction des unités de recherche. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 41 du même décret, les professeurs des universités " assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours. ".
4. Si les professeurs des universités ont " vocation prioritaire " à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours, les dispositions en cause ne sauraient être interprétées, contrairement aux allégations de M. C..., comme consacrant une " règle de priorité " qui ferait obligation au président de l'université concernée, lorsqu'un professeur des universités et un maître de conférence se portent candidats à la dispense d'un cours, d'attribuer systématiquement ce cours au premier. Dans ces conditions, alors que le service de M. C... pour l'année universitaire 2018-2019 comprenait trente heures de cours magistral et que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 du décret du 6 juin 1984 prévoient que le service d'enseignement d'un professeur des universités peut se faire, le cas échéant, sous la forme de travaux dirigés et de travaux pratiques, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 3 du même décret doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 952-4 du code de l'éducation : " La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. ". Aux termes du premier alinéa du troisième paragraphe de l'article 7 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / II.- Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte ou l'organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. (...) / III.- Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. / Ces décisions prennent en considération l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs. / (...) ".
6. M. C... se bornant à faire état de ses compétences scientifiques et pédagogiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, en attribuant quatre des cinq enseignements pour la dispense desquels le requérant s'était porté candidat, soit à un maître de conférences, soit conjointement à un maître de conférences et à un intervenant extérieur, a porté atteinte à l'intérêt du service et à la qualité du service rendu. Par suite, son moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa du troisième paragraphe de l'article 7 du décret du 6 juin 1984, après avis du conseil de gestion de l'unité de formation et de recherche " Sciences exactes et naturelles ", statuant le 19 novembre 2018 en formation restreinte aux professeurs des universités et approuvant à l'unanimité de ses membres la proposition de service d'enseignement faite à M. C... le 2 août 2018. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'assemblée générale du département de mathématiques, mécanique et informatique, qui s'est réunie le 19 juin 2018, n'aurait pas statué, eu égard à la présence de trois membres appartenant au personnel administratif, en formation restreinte aux enseignants, ni qu'elle aurait méconnu la " règle de priorité ", dont il se prévaut, ainsi que l'intérêt du service et la qualité du service rendu. Par suite, de tels moyens doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, révélée par le courriel du 27 novembre 2018. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
9. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. C... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.
N° 19NC02680 4