La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2021 | FRANCE | N°19NC01830

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 19NC01830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie d'assurances Allianz et la communauté de communes des Quatre Rivières ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône à leur verser respectivement les sommes de 653 521,31 et 83 830 euros, augmentées des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'incendie, consécutif à une reprise de feu survenue le 14 décembre 2013, d'un ensemble immobilier appartenant

à la communauté de communes et situé à Dampierre-sur-Salon.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie d'assurances Allianz et la communauté de communes des Quatre Rivières ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône à leur verser respectivement les sommes de 653 521,31 et 83 830 euros, augmentées des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'incendie, consécutif à une reprise de feu survenue le 14 décembre 2013, d'un ensemble immobilier appartenant à la communauté de communes et situé à Dampierre-sur-Salon.

Par un jugement n° 1602074 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône à verser respectivement à la compagnie Allianz, subrogée dans les droits de la communauté de communes des Quatre Rivières, et à la communauté de communes des Quatre Rivières, pour la part de préjudice restant à sa charge, les sommes de 636 340 et de 62 833 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er avril et 28 septembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône, représenté par Me C... et Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602074 du tribunal administratif de Besançon du 2 avril 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par la compagnie Allianz et par la communauté de communes des Quatre Rivières ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'évaluation des préjudices par les juridictions judiciaires compétentes en application de la convention inter-compagnies d'assurances ;

4°) de condamner la compagnie Allianz et la communauté de communes des Quatre Rivières aux dépens d'instance et de mettre à leur charge la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors que les moyens mis en oeuvre par les sapeurs-pompiers pour éviter la reprise de feu ont été suffisants et adaptés et que la survenance et la propagation du second sinistre sont imputables à un vice de construction indétectable, dont les intervenants n'avaient pas connaissance ;

- du fait de l'existence de ce vice de construction et de la non-conformité des locaux soumis à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la responsabilité de la communauté de communes des Quatre Rivières est engagée ;

- subsidiairement, les prétentions indemnitaires de la compagnie Allianz n'ont pas respecté les règles d'indemnisation prévues par la convention inter-compagnies d'assurances et, à défaut pour l'assureur de la communauté de communes des Quatre Rivières de se conformer à cette convention, le tribunal aurait dû surseoir à statuer afin de permettre à la commission d'arbitrage inter-assureurs ou au juge judiciaire compétent de trancher cette question ;

- les prétentions indemnitaires de la communauté de communes des Quatre Rivières, relatives à un " découvert de garantie ", ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2020, la compagnie d'assurances Allianz et la communauté de communes des Quatre Rivières, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône d'une somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des assurances ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- l'arrêté du 22 octobre 1969, relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;

- l'arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,

- et les observations de Me F... pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône et de Me A... pour la compagnie d'assurances Allianz et la communauté de communes des Quatre Rivières.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes des Quatre Rivières est propriétaire d'un ensemble immobilier, situé à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône) et assuré auprès de la compagnie d'assurances Allianz. Cet ensemble immobilier est constitué d'un bâtiment à usage de bureaux d'une superficie de 596 mètres carrés, qui abrite le siège de la communauté de communes, et d'une maison d'habitation d'une superficie de 565 mètres carrés louée à un particulier depuis le 19 novembre 2020. Le 13 décembre 2013, aux alentours de 21 heures, un feu de cheminée s'est déclaré dans le logement privatif, qui a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers de Dampierre-sur-Salon. Rapidement maîtrisé, l'incendie a semblé circonscrit au conduit de cheminée. Toutefois, le lendemain soir, après 22 heures, les services de lutte contre l'incendie de la commune ont à nouveau été appelés à se rendre sur les lieux en raison de la survenance d'un feu de plancher, localisé sous les combles dans le faux-plafond d'une chambre de l'étage, qui s'est rapidement propagé par la toiture de la maison d'habitation au bâtiment à usage de bureaux, occasionnant ainsi d'importants dégâts matériels. Par une ordonnance du 18 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul a ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment, de décrire les dommages causés par chaque incendie et de déterminer les causes de leur apparition et de leur propagation. A la suite de la remise par l'expert désigné de son rapport le 15 décembre 2014, la compagnie Allianz et la communauté de communes des Quatre Rivières ont adressé chacune au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône, par deux courriers du 30 septembre 2016, reçus le 5 octobre suivant, une demande d'indemnisation de leurs préjudices respectifs. Ces demandes préalables ayant été rejetées le 7 novembre 2016, elles ont, le 20 décembre suivant, saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône à leur verser respectivement les sommes de 653 521,31 euros et 83 830 euros, augmentées des intérêts au taux légal. Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône relève appel du jugement n° 1602074, qui le condamne à verser respectivement à la société Allianz, subrogée dans les droits de la communauté de communes des Quatre Rivières en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, et à la communauté de communes des Quatre Rivières, pour la part de préjudice restant à sa charge, les sommes de 636 340 euros et de 62 833 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-2 du même code : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (...) / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre, après une intervention, toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise du feu ou de l'apparition d'un nouveau feu.

4. Il résulte de d'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 15 décembre 2014, que le feu de cheminée, survenu le 13 décembre 2013, a été à l'origine, eu égard à sa violence, d'un transfert thermique qui a provoqué la combustion lente de la poutre solive encastrée dans la maçonnerie du conduit de fumée au niveau des combles, puis le développement d'un feu de plancher. Eu égard à l'ancienneté du bâtiment et à la configuration des lieux, caractérisée notamment par la présence de cette poutre, de planchers en bois et d'un faux-plafond sous les combles, le risque d'une reprise de feu n'était pas négligeable. Il ne pouvait être ignoré des sapeurs-pompiers présents sur les lieux lors du premier incendie, dès lors que le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux indique que la propagation d'un feu de cheminée aux planchers, cloisons et combles est fréquente et provient " le plus souvent de vices de construction, notamment de pièces en bois placées au contact ou à proximité d'un conduit de fumée ". Il résulte de la note technique du 16 novembre 2018, établie par un cabinet d'expertise à la demande du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône, que, après avoir circonscrit le feu de cheminée, les sapeurs-pompiers ont réalisé des sondages à la main et à l'aide d'une caméra thermique de la paroi externe du conduit de fumée sur toute sa hauteur afin de détecter d'éventuels points chauds. Ils se sont également livrés à un examen visuel de l'intérieur du conduit au moyen d'une lampe et d'un rétroviseur, qui n'a pas révélé de problème d'étanchéité.

5. Toutefois, les constatations de l'expert font apparaître qu'aucun contrôle approfondi de la poutre, du faux-plafond et du plancher en bois des combles n'a alors été réalisé. Si le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône fait valoir qu'il était techniquement impossible pour les sapeurs-pompiers de savoir que la poutre encastrée dans la maçonnerie se trouvait à moins de quatre centimètres de la paroi interne du conduit et que, compte tenu de la combustion lente de la poutre, le contrôle préconisé dans le rapport d'expertise n'aurait donné aucun résultat, il est constant que, alors même que le risque de propagation était connu, aucun dispositif de surveillance de ces différents éléments n'a été mis en place. En particulier, il n'est pas contesté que le sapeur-pompier, qui s'est rendu le lendemain au domicile du locataire de la communauté de communes des Quatre Rivières pour procéder à l'échange des feuillets de décharge signés par l'intéressé la veille, l'exemplaire en sa possession étant celui destiné à l'administration, n'a procédé à aucune vérification, alors que, selon l'expert judiciaire, un simple contrôle manuel de la poutre, du faux-plafond ou du plancher en bois des combles aurait permis de détecter, à ce moment-là, la présence de points chauds. De même, il ne résulte pas de l'instruction que, parmi les recommandations faites au locataire après le premier incendie figurait la surveillance régulière de ces éléments. Par suite, les moyens d'investigation et de contrôle mis en oeuvre par les sapeurs-pompiers de Dampierre-sur-Salon n'ayant pas été suffisants, cette négligence fautive engage la responsabilité de service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône.

En ce qui concerne les causes exonératoires :

6. En premier lieu, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 1720 du code civil, qui s'appliquent uniquement aux relations entre les bailleurs et les locataires. De même, il ne résulte pas de l'instruction, que le bâtiment à usage d'habitation ne respecterait pas, nonobstant la circonstance que la poutre encastrée dans la maçonnerie se trouvait à moins de quatre centimètres de la paroi interne du conduit de fumée, les règles en matière de sécurité physique et de santé des locataires énumérées à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent. Enfin, il n'est pas établi que les caractéristiques et la configuration du conduit de fumée contreviendraient aux prescriptions énoncées, tant à l'article 53-3 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Saône relatif aux section des conduits de raccordement, qu'à l'article 10 de l'arrêté du 22 octobre 1969, relatif aux conduits de fumée desservant des logements. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que le bâtiment à usage d'habitation présentait des non-conformités de nature à atténuer totalement ou partiellement sa responsabilité.

7. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article CO 11 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 : " Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment. ". Aux termes de troisième paragraphe de l'article CO 13 du même règlement : " Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies : - l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ; - la toiture n'est pas accessible au public ; - la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne. (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article PE 6 du même règlement, dans sa rédaction alors applicable : " Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte. ".

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 15 décembre 2013, que les murs mitoyens séparant le bâtiment d'habitation du bâtiment à usage de bureaux se prolongeaient jusqu'aux combles et présentaient une stabilité au feu d'une heure conformément aux dispositions précitées du premier paragraphe de l'article PE 6 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Si l'article CO 13 de ce même règlement prévoit que les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement " SF de degré une demi-heure ", il n'est pas contesté que l'incendie s'est propagé par la toiture au bout d'une demi-heure. Par suite, alors même que la commission de sécurité compétente n'aurait pas été consultée en 2003, lors des travaux de rénovation du bâtiment abritant les services de la communauté de communes des Quatre Rivières, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône n'est pas davantage fondé à soutenir que ce bâtiment présentait des non-conformités de nature à atténuer totalement ou partiellement sa responsabilité.

En ce qui concerne le montant de la réparation :

9. Le requérant fait valoir que les indemnités versées par la compagnie Allianz à la communauté de communes des Quatre Rivières les 20 janvier 2015, 13 juillet et 3 août 2016 n'ont pas respecté les règles d'indemnisation prévues par la convention inter-compagnies d'assurances, spécialement en ce qui concerne la déduction du coefficient de vétusté. Toutefois, il résulte des termes mêmes du préambule du recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages, versé aux débats par le requérant, que " ces conventions n'ont d'effet qu'entre assureurs et ne sont en rien opposables aux assurés ". La convention inter-compagnies d'assurances n'étant pas opposable au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône et à la communauté de communes des Quatre Rivières, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer afin de permettre à la commission d'arbitrage inter-assureurs ou au juge judiciaire compétent de trancher cette question de trancher le litige opposant l'assureur du requérant à celui des défenderesses concernant l'application de la convention inter-compagnies d'assurances.

10. Par ailleurs, si le requérant prétend que les prétentions indemnitaires de la communauté de communes des Quatre Rivières, relatives à un " découvert de garantie ", n'étaient pas justifiées, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public de coopération aurait été indemnisé pour ce chef de préjudice.

11. Par suite, en l'absence de tout autre élément, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser respectivement à la compagnie Allianz et à la communauté de communes des Quatre Rivières, les sommes de 636 340 euros et de 62 833 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016. Pa voie de conséquence, ses conclusions tendant au rejet des demandes indemnitaires présentées en première instance ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

12. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la compagnie Allianz et de la communauté de communes des Quatre Rivières, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement aux défenderesses de la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône est rejetée.

Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône versera à la compagnie Allianz et à la communauté de communes des Quatre Rivières la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône, à la communauté de communes des Quatre Rivières et à la compagnie d'assurance Allianz.

N° 19NC01830 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19NC01830
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;19nc01830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award