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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC02042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC02042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par des jugements numéros 1908549 et 1908548 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme et M. F... tendant à

l'annulation de ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par des jugements numéros 1908549 et 1908548 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme et M. F... tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, sous le numéro 20NC02042, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2019 ;

3°) de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour : méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il en remplit les conditions et qu'il ne peut pas se séparer de son épouse malade, qui se trouve régulièrement en France et ne peut retourner en Géorgie en l'absence de traitement disponible ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé, aucun traitement n'étant disponible en Géorgie ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

II.) Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, sous le numéro 20NC02043, Mme F..., représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2019 ;

3°) de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour : méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine ; méconnaît le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-10 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé, aucun traitement n'étant disponible en Géorgie ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Mme et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse F..., ressortissante géorgienne, née en 1970, entrée en France en septembre 2016, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 juillet 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2016. Elle a obtenu un titre de séjour, en raison de son état de santé, valable jusqu'en septembre 2019. Par arrêté du 11 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F..., ressortissant géorgien, né en 1980, entré en France en novembre 2015, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 juillet 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2016. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à la suite de la délivrance d'un titre de séjour à son épouse en raison de son état de santé. Par arrêté du 11 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visée, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, Mme et M. F... relèvent appel des jugements du 5 février 2020 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des refus de titres de séjour :

En ce qui concerne l'état de santé de Mme F... :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. L'avis du collège des médecins du 3 décembre 2018, au vu duquel la décision de refus de titre de séjour a été prise, précise que si l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante, par les documents de caractère général qu'elle produit en appel, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré concernant l'accessibilité des soins requis par son état de santé en Géorgie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la vie privée et familiale des requérants :

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

7. Si M. et Mme F... sont entrés en France en 2015 et 2016, ils ne s'y sont maintenus que pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile et pour les besoins du traitement médical dont Mme F... a bénéficié et qui a permis de la soigner. Rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale ensemble en cas de départ du territoire français. En dehors d'un emploi en tant qu'agent de service de Mme F... au cours de la période du 1er juillet au 31 octobre 2019, les intéressés ne sont en mesure de faire valoir aucune intégration personnelle ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de leurs titres de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations au regard des conditions de l'article L. 313-14 du même code, eu égard notamment à la nature de l'emploi occupé par Mme F... et à ses qualifications, et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations ou de ses conséquences sur leurs situations.

8. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :/1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salariée et qu'elle aurait suivi la procédure prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. La circonstance qu'elle a occupé l'emploi à durée déterminée ci-dessus analysé n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :

10. D'abord, il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... n'ont pas établi l'illégalité du refus de renouvellement de leurs titres de séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre.

11. Ensuite, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. F... soutient être atteint du syndrome d'immunodéficience à VIH, nécessitant un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il ressort des pièces du dossier que son affection nécessite un traitement antirétroviral de la même nature que celui dont son épouse a besoin et qui se trouve disponible en Géorgie. Par suite, la décision attaquée n'a également pas méconnu ces dispositions en ce qui le concerne.

13. Enfin, par les mêmes motifs que ceux relatifs aux titres de séjour, les obligations faites à M. et Mme F... de quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ne méconnaissent pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations au regard des conditions de l'article L. 313-14 du même code, eu égard notamment à la nature de l'emploi occupé par Mme F... et à ses qualifications, et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations ou de leurs conséquences sur leurs situations.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si les requérants soutiennent qu'ils courraient personnellement des risques en cas de retour dans leurs pays d'origine ils n'apportent pas d'éléments suffisamment probants au soutien de leurs allégations. A cet égard, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être accueillis.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme et M. F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N°20NC02042, 20NC02043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC02042
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc02042 ?
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