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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC01519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC01519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a décidé de sa remise aux autorités tchèques et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par une ordonnance du 29 juin 2020 rendue sous le numéro 2001110, le magistrat désigné par la présidente ou le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réservé le jugement des concl

usions dirigées contre le refus de séjour pour être jugées devant la formation collégiale e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a décidé de sa remise aux autorités tchèques et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par une ordonnance du 29 juin 2020 rendue sous le numéro 2001110, le magistrat désigné par la présidente ou le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réservé le jugement des conclusions dirigées contre le refus de séjour pour être jugées devant la formation collégiale et rejeté le surplus de cette demande.

Par une ordonnance numéro 200110 du 2 juillet 2020 le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. D... dirigée contre la décision de refus de séjour.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, sous le numéro 20NC01519 M. D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 ;

3°) de faire injonction au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué lui a été notifié le 24 juin 2020 et non pas le 22 juin 2020 comme le retient par erreur l'ordonnance attaquée ; par suite c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ;

- la décision de refus de séjour : a été prise par une autorité incompétente ; est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en violation de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est insuffisamment motivée ; viole l'article 2 de l'avenant à l'accord franco-sénégalais en ce que la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée dès lors que son domaine d'activité est celui de la sécurité et du gardiennage ; méconnaît l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas établi qu'il aurait séjourné en France plus de trois mois consécutifs et qu'en tout état de cause il n'a pu retourner en Tchéquie après sa dernière entrée compte tenue de l'épidémie de coronavirose ; repose sur une appréciation erronée de sa situation ;

- la décision de remise aux autorités tchèques : repose sur les mêmes motifs qui ont été jugés illégaux par un jugement du 15 juin 2020 ; a été prise par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en violation de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; n'a pas été précédée de la saisine des autorités tchèques ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qu'il n'est pas justifié du dépassement du délai de trois mois depuis sa dernière entrée et en ce qu'il a déposé une demande de titre de séjour en France ;

- l'assignation à résidence : repose sur les mêmes motifs qui ont été jugés illégaux par un jugement du 15 juin 2020 ; a été prise par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités tchèques ; viole l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il peut repartir par ses propres moyens en Tchéquie où il séjourne régulièrement avec son épouse.

II.) Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, sous le numéro 20NC01772, M. D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 ;

3°) de faire injonction au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué lui a été notifié le 24 juin 2020 et non pas le 22 juin 2020 comme le retient par erreur l'ordonnance attaquée ; par suite c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ;

- la décision de refus de séjour : a été prise par une autorité incompétente ; est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en violation de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est insuffisamment motivée ; viole l'article 2 de l'avenant à l'accord franco-sénégalais en ce que la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée dès lors que son domaine d'activité est celui de la sécurité et du gardiennage ; méconnaît l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas établi qu'il aurait séjourné en France plus de trois mois consécutifs et qu'en tout état de cause il n'a pu retourner en Tchéquie après sa dernière entrée compte tenue de l'épidémie de coronavirose ; repose sur une appréciation erronée de sa situation ;

- la décision de remise aux autorités tchèques : repose sur les mêmes motifs qui ont été jugés illégaux par un jugement du 15 juin 2020 ; a été prise par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en violation de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; n'a pas été précédée de la saisine des autorités tchèques ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qu'il n'est pas justifié du dépassement du délai de trois mois depuis sa dernière entrée et en ce qu'il a déposé une demande de titre de séjour en France ;

- l'assignation à résidence : repose sur les mêmes motifs qui ont été jugés illégaux par un jugement du 15 juin 2020 ; a été prise par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités tchèques ; viole l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il peut repartir par ses propres moyens en Tchéquie où il séjourne régulièrement avec son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord du 25 février 2008 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant sénégalais né le 29 juillet 1990, déclare être entré en France le 16 septembre 2019 et a déposé le 2 mars 2020 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 juin 2020 le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a décidé de sa remise aux autorités tchèques sur le fondement de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. D... relève appel de l'ordonnance du 29 juin 2020 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de remise aux autorités tchèques et d'assignation à résidence et de l'ordonnance du 2 juillet 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour.

Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif :

2. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...). L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation ". L'article R. 776-1 du code de justice administrative prévoit que sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de ce code les requêtes dirigées contre les mesures d'éloignement prévues au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décisions, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence pris au titre de cette mesure. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions.

3. Alors que les pièces du dossier de première instance ne comportaient aucune indication relative aux modalités de notification de l'arrêté attaqué du 22 juin 2020, M. D... justifie en appel que cet arrêté lui a été notifié le 24 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 26 juin 2020 n'étaient pas tardives. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par les ordonnances attaquées le magistrat désigné et le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ont rejeté ses demandes comme étant irrecevables et à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur les demandes de M. D... présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2020 pris dans son ensemble :

5. Les décisions contestées sont signées par M. Denis C..., secrétaire général de la préfecture de Marne. L'autorité préfectorale Marne a délégué sa signature à M. C..., par un arrêté du 24 mars 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines matières étrangères au présent contentieux. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.

6. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. D... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du défaut de motivation des décisions attaquées sera écarté.

Sur la légalité du refus de séjour :

7. Aux termes de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ".

8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. D... s'est prévalu d'une promesse d'embauche en qualité de directeur commercial de la société Lion Protection Sécurité. Un tel document ne constitue pas un contrat de travail visé par l'autorité française compétente au sens des stipulations ci-dessus reproduites de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par suite, en dépit de ce que l'activité de sécurité gardiennage figure dans la liste prévue par ces stipulations et que M. D... a reçu un agrément préalable du conseil national des activités privées de sécurité, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait méconnu ces stipulations.

9. Si M. D... fait valoir qu'il a suivi une formation pour occuper un emploi de cadre et qu'il a sollicité un titre de séjour à cet effet, il ne résulte pas de ces circonstances qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision de remise aux autorités tchèques :

10. D'abord, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités tchèques.

11. Ensuite, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009./L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :/1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;/3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :/1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ;/2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;/3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;/4° Une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;/5° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;/6° Une carte de séjour portant la mention " retraité ", d'une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre./L'étranger qui séjourne au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l'article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : "L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ".

12. D'abord, il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'au moment où la décision de remise est sur le point d'être exécutée d'office que l'intéressé est invité à formuler ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait tenté d'exécuter d'office la mesure d'éloignement attaqué. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations.

13. Ensuite, si M. D... soutient que l'autorité préfectorale n'a pas recueilli l'accord des autorités tchèques préalablement à la décision attaquée, il ne précise pas quelle règle de droit ou quel principe aurait été méconnu à cette occasion alors que les textes ci-dessus rappelés n'en font pas une condition d'édiction de ladite décision.

14. Ensuite, la circonstance qu'un précédent arrêté de portée identique a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 juin 2020 pour insuffisance de motivation est sans influence sur la légalité de la présente décision.

15. Enfin, il n'est pas contesté que M. D... est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités tchèques et qu'il ne disposait d'aucun des documents prévus par les articles L. 211-1 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droite d'asile et qu'il ne justifie pas s'être conformé aux prescriptions reprises à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il se trouvait dans le cas où le préfet pouvait le remettre aux autorités tchèques. Si M. D... soutient avoir séjourné moins de trois mois en France depuis sa dernière entrée sur le territoire il n'en justifie pas. La circonstance qu'il a déposé en France une demande de titre de séjour, sur laquelle il a été statué dans les conditions ci-dessus analysée, n'était pas de nature à faire obstacle à la décision de remise ou à l'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions et que la décision de remise reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

16. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ".

17. D'abord, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision de remise à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence.

18. Ensuite, la circonstance qu'un précédent arrêté de portée identique a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 juin 2020 pour insuffisance de motivation est sans influence sur la légalité de la présente décision.

19. Enfin, une décision d'assignation à résidence ne saurait avoir pour effet d'empêcher l'étranger qui le désire de rejoindre le pays dans lequel il est admissible. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence ferait illégalement obstacle à son retour volontaire en Tchéquie.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 22 juin 2020 et à ce que cette autorité soit enjointe à lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances ci-dessus visées du magistrat désigné et du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulées.

Article 2 : Les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

N°20NC01519, 20NC01772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC01519
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : MENDY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc01519 ?
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