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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC01346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC01346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et du 28 février 2019 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1901551-1901549 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 31 décembre 2018 et 28 février 2019 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la me

ntion " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et du 28 février 2019 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1901551-1901549 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 31 décembre 2018 et 28 février 2019 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de ce jugement du 9 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

Il soutient que M. B... ne démontrant pas avoir participé effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et en raison du caractère récent de la communauté de vie avec sa compagne depuis son arrivée en France cinq mois avant la décision attaquée, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le séjour à l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, M. G... B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce qui lui soit accordé l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1982 et de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 10 août 2018 sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles. Le 14 novembre 2018, M. B... a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 31 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par arrêté du 28 février 2019, le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. Par jugement du 9 juin 2020, dont le préfet du Haut-Rhin relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 31 décembre 2018 et 28 février 2019, et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Par arrêt du 29 décembre 2020, la cour de céans a prononcé le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). ".

5. Pour annuler les décisions contestées devant lui en tant qu'elles méconnaissent les dispositions citées au point 4, le tribunal a relevé que M. B... établissait avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en justifiant de la réalité de la vie commune avec sa compagne et avoir subvenu aux besoins de ses deux enfants.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est entré en France pour s'y installer définitivement que quatre mois avant la décision attaquée lui refusant le titre de séjour sollicité. L'intéressé se prévaut d'une relation stable en France avec sa compagne depuis 2013, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et de la naissance de deux enfants en 2016 et 2018, qu'il a reconnus. Il soutient avoir travaillé depuis plus de dix ans en Espagne et être régulièrement revenu en France pour rendre visite à sa compagne et ses enfants. Cependant, en se bornant à produire des billets d'avion ou de bus concernant seulement quatre trajets entre l'Espagne et Strasbourg, Bâle ou Mulhouse entre juillet 2014 et août 2017 sans établir qu'il a effectivement séjourné chez sa compagne, M. B... ne justifie pas de la stabilité et de l'ancienneté de sa relation avec cette dernière avant son entrée en France. La seule circonstance que deux enfants sont nés de leur union à la date des décisions attaquées ne suffit pas à établir l'intensité de leur relation. De même, les pièces relatives aux dépôts d'espèces au nom de sa compagne se limitent à deux opérations pour un montant total de 350 euros à la date de la décision attaquée lui refusant le titre de séjour. M. B... n'apporte aucun élément établissant que la tierce personne ayant bénéficié de versements entre le 4 juin et le 22 août 2013 aurait reversé les sommes correspondantes à sa compagne. Ces documents ne permettent donc pas de démontrer que M. B... a contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ce faisant, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions citées au point 4 pour annuler ses décisions du 31 décembre 2018 et 28 février 2019.

7. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le signataire de l'acte n'est pas M. F... C... mais M. H... A.... Or, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil spécial n° 46 des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre 2016, donné délégation à M. H... A..., secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels le préfet du Haut-Rhin s'est fondé pour estimer que la demande de titre de séjour présentée par M. B... devait être rejetée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. B... ne fait valoir aucune considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de ces dispositions.

13. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :

14. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. ". Aux termes de l'annexe de cet accord : " 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. (...) "

15. Lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1.

16. En premier lieu, M. B... soutient que le préfet, qui a fait le choix de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ne justifie pas avoir adressé aux autorités espagnoles une demande de réadmission en application du paragraphe 2 de l'article 5 de l'accord précité.

17. Il ressort des stipulations de l'accord de réadmission conclu entre la France et l'Espagne le 26 novembre 2002 que la réadmission est une obligation pour l'Etat requis dès lors qu'il existe des éléments probants attestant que l'étranger a été admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat ou en provient directement. Eu égard à leur formulation et à leur objet, les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de l'accord doivent être regardées comme créant seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et sont par suite dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique interne. En tout état de cause, si l'annexe à cet accord prévoit que l'étranger n'est remis qu'après réception de l'acceptation de l'Etat requis comme s'en prévaut M. B..., cette condition liée à la mise en oeuvre de l'exécution d'office de la réadmission est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que M. B... ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord et de son annexe.

18. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".

20. D'une part, M. B... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

21. D'autre part, l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations avant l'adoption de la décision de remise, mais seulement avant l'exécution d'office de cette mesure. Dès lors, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été mis en mesure par le préfet de présenter des observations orales préalablement à la décision de réadmission contestée.

22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 12, la décision de réadmission en Espagne ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

23. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés des 31 décembre 2018 et 28 février 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu de rejeter, en conséquence, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel.

D E C I D E :

Article 1 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... B....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC01346
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stephanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc01346 ?
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