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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 juin 2021, 20NC01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement numéro 2000946 du 23 avril 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. D..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement numéro 2000946 du 23 avril 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. D..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 ;

3°) de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour : méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il n'aura pas accès en Albanie au traitement que son état de santé nécessite ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en ce que sa vie familiale est établie en France avec ses deux filles mineures ;

- l'obligation de quitter le territoire : méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce qu'il n'aura pas accès en Albanie au traitement que son état de santé nécessite ; viole l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce qu'un éloignement aura pour effet de l'empêcher d'assister à son procès en divorce devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant albanais né le 9 avril 1986, est entré en France le 9 avril 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 janvier 2019. Le 28 mars 2019, M. D... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 23 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra être présent pour suivre sa procédure de divorce actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas s'y faire légalement représenter, ni même s'y présenter muni d'un visa à cet effet. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ces stipulations ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

4. Pour refuser à M. D... la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 1er juillet 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les documents médicaux versés par M. D... attestent qu'il présente un trouble psychiatrique et suit un traitement médicamenteux. Toutefois, en se bornant à produire de nouveau en appel des documents d'ordre général sur la situation des soins psychiatriques en Albanie, le requérant ne remet pas en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité de soins dans son pays d'origine. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, M. D... se prévaut de ce qu'il réside en France avec ses deux filles, âgées de six et quatre ans, qui sont scolarisées en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... est présent en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses deux filles. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ces dernières poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. S'il soutient que ses deux filles seront exposées en cas de retour en Albanie à des traitements inhumains et dégradants il n'en justifie pas en se bornant à des considérations négatives relative à la situation générale de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui implique que l'autorité administrative accorde une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 du présent arrêt, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Si le requérant soutient que lui-même et ses deux filles seront exposées en cas de retour en Albanie à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, il n'en justifie pas en se bornant à des considérations négatives relative à la situation générale de ce pays.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète ou au préfet du Bas-Rhin.

N°20NC01321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01321
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc01321 ?
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