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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC01301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1902275 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 24 juin 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1902275 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pendant l'instruction du dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation à défaut de préciser pour quelles raisons les différentes considérations mentionnées dans sa demande ne constituaient pas des circonstances humanitaires et motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation particulière eu égard aux erreurs de fait que contient la décision ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- l'avis de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été rendu de façon collégiale à l'issue d'une délibération et que les trois médecins de l'OFII ont rendu leur décision le même jour ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;

- la preuve n'est pas rapportée que les médecins de l'OFII aient été régulièrement désignés ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;

- elle viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- à titre principal, la décision sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- à titre subsidiaire, la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 en s'estimant en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;

- le préfet a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- à titre principal, la décision sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- à titre subsidiaire, la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C...,

Considérant ce qui suit :

1. M A... D..., né en 1973, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), a déclaré être entré en France le 23 août 2016 accompagné de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile en France a été rejetée le 28 avril 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2017. Par un courrier reçu en préfecture le 29 novembre 2017, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Cependant, par un arrêté du 10 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit passé ce délai. M. D... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens susvisés, invoqués par le requérant à l'appui de sa contestation de la régularité de la motivation du jugement. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, du défaut d'examen particulier et de l'erreur de fait doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus, à juste titre, par les premiers juges, qui n'appellent aucune précision en appel.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. D'une part, il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 octobre 2018 que celui-ci a été rendu collégialement par le Dr Crocq, le Dr Wagner et le Dr Mbomeyo qui ont été régulièrement désignés par la décision du 7 juin 2019 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins serait irrégulier doit être écarté.

9. D'autre part, M. D... fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération prise en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cependant, la mention " après en avoir délibéré (...) " figurant dans l'avis rendu le 26 octobre 2018 implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible d'en douter, comme l'a relevé le tribunal, que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue avant de rendre leur avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a écarté le moyen tiré du vice de procédure.

10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Par un avis rendu le 26 octobre 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné s'il y avait lieu de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. D... eu égard à sa situation, ne s'est pas cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

13. M. D... fait valoir qu'il souffre de troubles neuro-psychiatriques ainsi que de problèmes gastriques et d'une hépatite B. Il affirme qu'en raison des défaillances du système de santé congolais, il ne pourra pas bénéficier des traitements adaptés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, par les diverses pièces médicales produites, notamment des résultats d'analyses, le dossier médical soumis à l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, le compte-rendu d'hospitalisation du 20 juin 2018, un document médical du 10 juillet qui atteste la fin de son hospitalisation sans consentement, tous deux antérieurs à l'avis du 26 octobre 2018 et un certificat médical du 15 janvier 2019, délivré par un médecin généraliste, qui confirme la nécessité pour le requérant de suivre régulièrement un suivi psychiatrique, l'intéressé ne remet pas utilement en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour estimer qu'il pourrait accéder aux traitements adaptés à son état de santé en République démocratique du Congo. Cette appréciation n'est pas davantage remise en cause par la circonstance que M. D... a fait l'objet d'une hospitalisation d'office du 20 juin au 12 juillet 2018, suite à un " effondrement brutal ", ayant nécessité le placement judiciaire provisoire de ses enfants à l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées.

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. D... était récente à la date de la décision en litige. L'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à établir une intégration particulière sur le territoire français, alors qu'il a lui-même déclaré que deux de ses enfants, ses parents et sept frères et soeurs résident toujours au Congo. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'en témoigne la rédaction de la décision attaquée, qui vise l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant et mentionne la présence en France des deux enfants du requérant, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, avant de refuser le séjour en France à l'intéressé, se serait abstenu de prendre en compte la présence en France de ses enfants. D'autre part, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les deux enfants de leur père, alors qu'ils ont vocation à rester avec ce dernier avec lequel ils sont arrivés en France en 2016 et alors que leur mère est restée au Congo avec deux autres membres de la fratrie. La seule circonstance que les deux enfants du requérant soient scolarisés depuis leur arrivée en France ne saurait entacher la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. En premier lieu, dès lors que M. D... n'a pas établi l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée en raison de l'illégalité de cette dernière décision doit être écarté.

19. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas cru tenu de prononcer à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement et qu'il a examiné s'il y avait lieu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

20. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 12 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D....

21. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences exceptionnelles sur la situation de M. D..., qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

22. En premier lieu, dès lors que M. D... n'a pas établi l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée en raison de l'illégalité de cette dernière décision doit être écarté.

23. En deuxième lieu, M. D... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, qui n'appellent aucune précision, d'écarter ce moyen.

24. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

25. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

26. En se bornant à faire état de son activité politique en République Démocratique du Congo et de ses problèmes de santé, le requérant ne justifie pas qu'il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'il y serait exposé à des traitement inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant l'OFPRA et la CNDA ont estimé que les déclarations de l'intéressé ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de considérer comme fondées les craintes de persécutions exprimées en cas de retour en République Démocratiques du Congo. Ainsi, en l'absence de risque établi tant pour lui-même que pour ses deux enfants mineurs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC01301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC01301
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc01301 ?
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