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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC01037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part, l'arrêté du 26 juillet 2018 en tant que le préfet du Haut-Rhin a implicitement refusé de lui accorder une carte de résident sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et d'autre part, l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de Haut-Rhin lui a retiré sa carte pluriannuellle de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pou

rrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1904253 du 10 octobre 2019,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part, l'arrêté du 26 juillet 2018 en tant que le préfet du Haut-Rhin a implicitement refusé de lui accorder une carte de résident sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et d'autre part, l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de Haut-Rhin lui a retiré sa carte pluriannuellle de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1904253 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin du 26 juillet 2018 en tant qu'elle refuse implicitement d'accorder à M. C... une carte de résident sur le fondement de

l'article 10 de l'accord franco-tunisien et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable.

En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident :

- les premiers juges auraient dû enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de résident qui aurait dû lui être octroyée en juillet 2018 ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient justifier un retrait de la carte de résident qui aurait dû lui être délivrée en juillet 2018.

En ce qui concerne la décision de retrait de la carte pluriannuelle de séjour :

- elle méconnaît l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien ;

- c'est à tort que le préfet a appliqué les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a violé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation et l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence des illégalités qui entachent la décision portant retrait de la carte pluriannuelle de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en conséquence des illégalités qui entachent les décisions portant retrait de la carte pluriannuelle de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de son irrecevabilité et, à titre subsidiaire, comme non fondée.

Il soutient que la requête d'appel est tardive et que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien, né le 26 novembre 1987, est entré régulièrement en France le 17 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D pour la période du 12 juillet 2017 au 12 juillet 2018 consécutivement à son mariage avec une ressortissante de nationalité française le 3 février 2017 à Mulhouse. Par une décision du 26 juillet 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " pour la période du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2020. Le couple s'est séparé après que le requérant a été placé en garde à vue, le 3 décembre 2018, pour des faits de violences aggravées et de menaces au couteau à l'encontre de son épouse, pour lesquels il a été condamné le 5 décembre 2018 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par le jugement attaqué du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin du 26 juillet 2018 en tant qu'elle refuse implicitement d'accorder à M. C... une carte de résident sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. C... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'en prenant la décision de retrait de la carte pluriannuelle de séjour en litige, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité pour ce motif et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée contre cette décision et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte pluriannuelle de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français... ".

5. Comme le requérant le soutient d'ailleurs lui-même, M. C... ne peut prétendre à une carte pluriannuelle de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation relevait exclusivement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. C'est donc à bon droit que le préfet a procédé au retrait de la décision en litige.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour (...) se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1erdu présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". ".

7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

8. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision de retrait en litige est motivée notamment par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. C... d'un titre de séjour en qualité de salarié. Elle trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point précédent. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps partiel de dix heures, conclu avec une boulangerie située à Mulhouse, pour lequel la direction régionale des entreprises, de la consommation , du travail et de l'emploi, saisie par les services préfectoraux le 14 février 2019, a indiqué le même jour que le métier de boulanger ne rencontre aucune difficulté de recrutement et ne figure pas dans la liste des trente métiers en tension en Alsace figurant dans l'arrêté du 18 janvier 2008. Le préfet a également relevé, dans l'arrêté contesté, que la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressé ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre d'un emploi par l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions visées aux points 6 à 8.

10. En troisième lieu, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que pour procéder au retrait de la carte pluriannuelle de séjour qui lui avait été accordée le 28 juillet 2018, le préfet, en faisant référence aux dispositions de l'article R. 311-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de constater que M. C... ne justifie plus d'une communauté de vie avec son épouse française, aurait fait une application des dispositions de l'article L. 314-5-1 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 7 de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

12. Il est constant que M. C... est entré en France le 17 juillet 2017 pour rejoindre son épouse de nationalité française avec laquelle la communauté de vie a été rompue le 3 novembre 2018. Le requérant, qui est désormais célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français alors que, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt, il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de violence aggravée à l'encontre de son ex-épouse. L'intéressé n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, eu égard au caractère récent de son entrée en France, le requérant ne justifie pas y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, M. C... ne saurait soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article 7 de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Haut-Rhin, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de la carte pluriannuelle de séjour et n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C....

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC01037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC01037
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc01037 ?
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