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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC00272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC00272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903856 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés

le 30 janvier 2020 et le 20 mai 2021, Mme A... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903856 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier 2020 et le 20 mai 2021, Mme A... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la délivrance, le 14 février 2020, d'un titre de séjour en raison de son état de santé ne rend pas sans objet ses conclusions d'appel dirigées contre la décision de refus de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante camerounaise née le 11 août 1984, est entrée irrégulièrement en France en 2013, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 4 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 avril 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme D..., le 14 février 2020, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 février 2021 et dont le récépissé de demande de renouvellement est valable jusqu'au 13 août 2021. La délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 4 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, lequel n'a pas été exécuté. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2019 et de l'arrêté du 4 avril 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin sont, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., avocate de Mme D... de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me B..., avocate de Mme D..., en vertu des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

20NC00272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC00272
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc00272 ?
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