La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°20NC00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC00208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903746 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020

, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903746 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée ou familiale " pour raisons de santé ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la procédure contradictoire prévue à l'article L. 5 du code de justice administrative n'a pas été respectée en première instance dès lors que le premier mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin du 27 juin 2019, qui a forcément été pris en compte par le tribunal, ne lui a pas été communiqué ;

En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien :

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il n'est pas démontré que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a effectivement rendu un avis négatif sur sa situation médicale ni sur les possibilités de soins dont il disposerait en Algérie ;

- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

En ce qui concerne les décisions de délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 15 janvier 1973, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2001. Il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le

6 novembre 2014. Le 13 septembre 2017, il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet du

Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 août 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " (...) La requête, (...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes de l'article R. 613-1 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas eu connaissance du premier mémoire en défense et de ses pièces jointes, produits par le préfet du Bas-Rhin et enregistrés dans l'application télérecours le 27 juin 2019, soit après la clôture de l'instruction fixée au 20 juin 2019. Pour écarter les moyens tirés d'une part, de ce que le préfet a bien saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'il n'y a pas d'erreur sur le contenu de l'avis évoqué par le préfet et d'autre part, de ce que ce collège ne s'est pas prononcé sur la disponibilité des soins en Algérie, le tribunal administratif, sans avoir préalablement communiqué ce mémoire et ses pièces jointes à M. C..., s'est fondé sur l'avis de l'OFII du 7 août 2018 produit pour la première fois par le préfet en défense. Le requérant n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance de ce mémoire et de ses pièces jointes et d'y répondre, il est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019 présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence :

5. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication à l'étranger concerné de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le défaut de communication de cet avis est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

6. En deuxième lieu, le refus de certificat de résidence comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance que le préfet n'ait pas visé l'article 6-1° de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel le requérant n'avait d'ailleurs pas formé de demande. Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré du défaut de motivation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté susmentionné du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 août 2018 devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. En tout état de cause, cet avis, dont il ressort qu'il a été signé par trois médecins régulièrement désignés a été transmis en première instance par le préfet du Bas-Rhin. Par ailleurs, il ressort du bordereau de transmission daté du 8 août 2018 et transmis par les services de l'OFII au préfet que le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 6 juin 2018 par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège ayant émis l'avis au vu duquel le préfet s'est prononcé sur la demande du requérant. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Par un avis du 7 août 2018, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

12. M. C... fait valoir que l'avis du collège de médecins de l'OFII est erroné et que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, en se bornant à produire plusieurs ordonnances médicales qui lui ont été délivrées en 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'une attestation d'un neuropsychiatre établissant qu'il est suivi en consultation depuis début 2017, le requérant n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'en cas de retour en Algérie, il n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, l'intéressé ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée tant par le collège de médecins de l'OFII que par le préfet du Bas-Rhin. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII est erroné et que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.

13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis de l'OFII et aurait méconnu l'étendue de sa compétence alors qu'il ne disposait d'aucune autre pièce médicale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...).

15. Le requérant se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2009. Toutefois, comme l'ont retenu les premiers juges, si sa présence en France est attestée depuis le début de l'année 2017, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, consistant notamment en des documents prouvant qu'il a travaillé ponctuellement en 2009 et 2010, des attestations de bénévolat établies en 2011 et 2012, diverses pièces médicales établies en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et quelques documents obtenus auprès d'administrations, d'établissements ou de commerces français en 2013, que le requérant ait résidé de manière ininterrompue en France sur la période de dix ans ayant précédé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; ". Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2001, à l'âge de 28 ans. Ainsi qu'il a été dit au point 15, il ne justifie pas avoir résidé de manière continue sur le territoire français et ne saurait dès lors se prévaloir de dix-huit années de présence en France. Par ailleurs, par les documents qu'il produit, le requérant ne justifie pas de son insertion sur le territoire français tant au plan privé que professionnel. Le requérant n'établit ainsi pas qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privées et familiaux, alors que par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses cinq frères et soeurs. Dans ces conditions, M. C... ne saurait soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.

Sur la légalité des décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant les pays de destination :

20. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1903746 du 23 août 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. C... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

20NC00208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC00208
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc00208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award