La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°19NC03528

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19NC03528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme F... B... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801931 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 3 décembre 2019, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme F... B... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801931 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. E... aurait dû faire l'objet d'une procédure de rectification individuelle de contrôle en application de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales ;

- le service ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une distribution occulte concernant les rémunérations perçues par Mme E... en 2013 et 2014 ;

- le caractère occulte des sommes en litige ne saurait être retenu dès lors qu'elles ont fait l'objet de déclarations rectificatives préalablement à l'engagement du contrôle fiscal ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors qu'ils n'ont pas cherché à éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 18 novembre 2016, établie selon la procédure contradictoire, l'administration fiscale leur a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les deux années contrôlées. A la suite des observations des contribuables, les suppléments d'imposition mis à leur charge ont été maintenus dans la réponse à leurs observations. Les suppléments d'imposition en résultant, assortis de l'intérêt de retard et de pénalités, ont été mis en recouvrement le 30 juin 2017 pour un montant total de 73 354 euros. Le époux E... ont présenté une réclamation le 2 août 2017 tendant à obtenir la décharge de ces suppléments d'impositions. Cette réclamation a fait l'objet le 11 juillet 2018 d'une décision de rejet. Les requérants relèvent appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ". Aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ".

3. Il résulte de l'instruction que la rectification relative à l'activité de sous-location de biens immobiliers exercée individuellement par M. E... au titre des années 2013 et 2014 figure dans la proposition de rectification du 18 novembre 2016, notifiée conjointement aux époux E... au terme de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Cette circonstance, contrairement à ce que soutient M. E..., est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il est constant que ce dernier a été destinataire de la proposition de rectification du 18 novembre 2016. En outre, aucune disposition textuelle n'obligeait l'administration à engager une vérification de comptabilité et une procédure de rectification individuelle à l'encontre de M. E... au titre de cette activité de sous-location, alors qu'en l'espèce le service s'est borné à requalifier les revenus " micro-fonciers " résultant de cette activité en bénéfices non commerciaux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

5. Lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants, l'administration a constaté que plusieurs sommes avaient été perçues par Mme E..., à hauteur de 33 580 euros en 2013 et 52 959 euros en 2014, reçues de la SARL " Les Ateliers du Bâti-Bois " et qui n'avaient pas été déclarées. Pour fonder l'imposition de ces sommes entre les mains des époux E... dans la catégorie des revenus distribués et non pas dans la catégorie des traitements et salaires, l'administration a indiqué dans la proposition de rectification du 18 novembre 2016 que les rapports de gestion des deux exercices 2013 et 2014, approuvés les 27 juin 2014 et 30 juin 2015, indiquaient que la gérance assurée par Mme E... au cours des exercices en litige n'était pas rémunérée. Elle a également relevé, sans être contesté sur ce point, que les sommes en litige correspondaient à celles inscrites dans la comptabilité de la SARL " Les Ateliers du Bâti-Bois " en tant que règlement de son fournisseur la société CDC, également gérée par Mme E.... Par ailleurs, pour ce qui concerne l'exercice clos en 2013, la circonstance que la vérification de comptabilité de la SARL " Les Ateliers du Bâti-Bois ", menée au titre de l'année 2013, n'ait donné lieu à aucune rectification, ce qui ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration, ne saurait justifier que les sommes en cause relevaient de la catégorie des traitements et salaires. S'agissant de l'exercice clos en 2014, les requérants se prévalent d'une décision rectificative prise par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 au titre de cet exercice, attribuant à Mme E... une rémunération, au demeurant non produite au dossier. Toutefois, une telle décision prise après la clôture définitive des comptes, publiés le 14 septembre 2015, ne saurait avoir pour effet de régulariser a posteriori l'encaissement par Mme E... des sommes inscrites en comptabilité comme ayant servies au règlement des factures de la SARL CDC. Enfin, si les requérants se prévalent des " déclarations rectificatives " pour 2013 et 2014 datées du 9 mai 2016 pour soutenir qu'ils ont spontanément procédé à la correction de leurs omissions déclaratives, le service fait cependant valoir que les courriers en question n'ont été reçus que le 17 mai 2016, soit postérieurement à la notification de l'avis d'engagement de l'examen contradictoire de leur situation fiscale, le 10 mai 2016, comme l'atteste l'accusé de réception produit en défense. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces sommes auraient dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires au lieu de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur les pénalités :

6. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

7. Pour justifier l'application de la majoration contestée, le vérificateur a relevé d'une part, que les montants éludés correspondaient à près de 80% des revenus bruts des membres du foyer fiscal au cours des deux années rectifiées et en a déduit qu'une telle omission ne pouvait relever d'une erreur commise par les contribuables. D'autre part, il a retenu que, pour les mêmes raisons chronologiques que celles exposées au point 5 du présent arrêt, les requérants ne sauraient être regardés comme ayant spontanément régularisé leurs déclarations de revenus. Par suite, l'administration ayant rapporté la preuve des manquements délibérés commis par les époux E..., c'est à bon droit qu'elle leur a infligé les majorations applicables dans un tel cas, en vertu des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et Mme F... B... épouse E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC03528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19NC03528
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : KOUCHAD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;19nc03528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award