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17/06/2021 | FRANCE | N°19NC03072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19NC03072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel la préfète du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1900509 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel la préfète du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1900509 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 ;

3°) de faire injonction à la préfète du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il n'a pas validé la formation à la préparation d'une qualification professionnelle d'" agent de restauration " il l'a toutefois suivie avec sérieux et assiduité et a réalisé plusieurs stages ;

- il a signé un contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec la société " Les Agapes Hôtes " qui a été renouvelé à deux reprises avant que ne lui soit proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la même société ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2020, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 24 décembre 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2016, alors qu'il était encore mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort par un jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants le 20 janvier 2017. Monsieur A... a signé le 18 janvier 2018 un contrat jeune majeur qui a été renouvelé le 24 janvier 2019 dans le cadre duquel il a suivi une formation professionnelle en tant qu'agent de restauration qu'il n'a toutefois pas validée. Parallèlement à cette formation, il a signé, le 1er avril 2018, un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent restauration service avec la société " Les Agapes Hôtes " qui a été renouvelé à deux reprises. Ce contrat a été transformé le 22 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 24 janvier 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par la société " Les Agapes Hôtes ". Par un arrêté du 28 février 2019, la préfète du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments exposés par M. A... à l'appui de ses moyens, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen invoqué de ce chef sera écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient par ailleurs, seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

5. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A..., qui avait suivi une formation à la préparation d'une qualification professionnelle d'" agent de restauration ", n'avait pas validé cette formation dont il n'avait obtenu qu'un seul module sur les quatre requis. Si l'intéressé se prévaut du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'à la date de sa demande de titre de séjour, il ne suivait aucune formation qualifiante depuis moins de six mois. Dès lors qu'elle avait constaté que l'une des conditions légales posées à l'article L. 313-15 précité faisait défaut, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Territoire de Belfort a pu refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à temps complet, renouvelé à deux reprises, qui s'est transformé, le 22 octobre 2018, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel proposé par la société " Les Agapes Hôtes ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

19NC03072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19NC03072
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;19nc03072 ?
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