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15/06/2021 | FRANCE | N°20NC03492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 juin 2021, 20NC03492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse A..., M. B... A... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et les a astreints à se présenter une fois par semaine aux services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse.

Par un jugement

nos 2001707, 2001708, 2001709 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse A..., M. B... A... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et les a astreints à se présenter une fois par semaine aux services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse.

Par un jugement nos 2001707, 2001708, 2001709 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. F... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

s'agissant de l'obligation de présentation aux services de police :

- la décision portant obligation de présentation est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 10 janvier 2001, est entré régulièrement en France le 15 août 2014, accompagné de ses parents et de ses trois frères et sœur. Le 27 février 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse. M. A... fait appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Si M. A... est entré en France à l'âge de treize ans accompagné de ses parents et de ses trois frères et sœur, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la décision en litige, il était célibataire et sans enfant. En outre, s'il se prévaut de ses années de scolarisation, de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " Employé de commerce multi-spécialités " en juin 2019, de son inscription au titre de l'année 2019/2020 en classe de première professionnelle " technicien d'usinage " au lycée des métiers Charles Stoessel et de sa pratique du football dans une association sportive depuis plusieurs années, il ne justifie ni d'une insertion particulière en France, ni avoir établi des liens d'une intensité particulière autres que ceux qu'il entretient avec ses frères et soeur et ses parents, qui font eux-mêmes l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant, et alors même que M. A... peut se prévaloir de plus de cinq années de présence en France à la date de la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas, au regard des buts poursuivis par une telle décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.... Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 3, M. A... ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'atteinte porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision obligeant M. A... à se présenter auprès des services de police :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de présentation aux services de police tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. "

10. La motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. La décision contestée rappelle les termes de L. 513-4 repris au point précédent et mentionne les motifs pour lesquels M. A... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision astreignant l'intéressé à se présenter auprès des services de police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ doit être écarté alors même qu'elle ne vise pas expressément l'article L. 513-4 précité.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

G...G...

5

N° 20NC03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03492
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : PIALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-15;20nc03492 ?
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