Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D..., épouse A..., M. B... A... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et les a astreints à se présenter une fois par semaine aux services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse.
Par un jugement nos 2001707, 2001708, 2001709 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n°20NC03489 enregistrée le 30 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 25 juin 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur le point particulier du défaut de motivation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de l'obligation de présentation aux services de police :
- la décision portant obligation de présentation est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°20NC03494 enregistrée le 30 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 25 juin 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur le point particulier du défaut de motivation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de l'obligation de présentation aux services de police :
- la décision portant obligation de présentation est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants marocains nés respectivement le 2 novembre 1959 et le 12 novembre 1977, sont entrés régulièrement en France le 15 août 2014, accompagnés de leurs quatre enfants nés en 1997, 2001, 2002 et 2007. Le 27 février 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 7 janvier 2020, le préfet du Haut-Rhin a rejeté ces demandes, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et leur a fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A... font appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants, notamment l'omission de visa de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a répondu au moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de séjour attaquées. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énoncent les éléments propres à la situation des requérants. Ainsi, les décisions contestées sont suffisamment motivées alors même qu'elles ne visent pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
5. M. et Mme A... se prévalent de la durée de leur présence en France, de leurs efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française et des activités de bénévolat, de la scolarisation de trois de leurs enfants, dont un est aujourd'hui majeur, de la présence en France de membres de leur famille et de la régularité du séjour de leur fils aîné. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la durée de leur présence en France est due à leur maintien sur le territoire français en situation irrégulière, sans entreprendre de démarches pour régulariser leur situation. En outre, si des membres de la famille de Mme A... résident en France, ainsi que leur fils aîné, qui est titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'union européenne, ils n'établissent toutefois pas être isolés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de cinquante-quatre et trente-sept ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Maroc, ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre une existence et une scolarité normales. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour des requérants en France, et alors même que les intéressés peuvent se prévaloir de plus de cinq années de présence en France à la date des décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas, au regard des buts poursuivis par de telles décisions, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A.... Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
7. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
8. Les requérants, entrés en France en 2014, se prévalent de la durée de leur séjour habituel, de la scolarisation de leurs enfants et d'une promesse d'embauche en qualité respectivement d'aide de cuisine et de femme de ménage. Toutefois, hormis la durée de leur présence en France, qui ne résulte que de leur maintien en situation irrégulière sur le territoire, et la scolarisation de leurs enfants, les requérants ne justifient d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de régularisation. Ils n'établissent pas être particulièrement insérés au sein de la société française ou y avoir tissé des liens importants, à l'exception de la présence de leur fils aîné et de membres de la famille de Mme A.... Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin leur a refusé le bénéfice des dispositions précitées.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs des requérants, âgés de 12 et 17 ans à la date des arrêtés attaqués, sont scolarisés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, qu'il ne leur sera pas possible de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où ils ont vocation à retourner en compagnie de leurs parents. Le préfet, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, a examiné la situation de leurs enfants en tenant compte de leur intérêt supérieur, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 10, les moyens tirés de l'atteinte porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de l'absence de prise en compte par le préfet de l'intérêt supérieur de leurs enfants et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la légalité des décisions obligeant M. et Mme A... à se présenter auprès des services de police :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de présentation aux services de police tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ".
15. La motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Les décisions contestées rappellent les termes de L. 513-4 repris au point précédent et mentionnent les motifs pour lesquels M. et Mme A... font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions astreignant les intéressés à se présenter auprès des services de police pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ doit être écarté alors même qu'elles ne visent pas expressément l'article L. 513-4 précité.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., épouse A..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC03489 - 20NC03494