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27/05/2021 | FRANCE | N°20NC01491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 20NC01491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000817 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B... D...,

représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000817 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler cette décision du 22 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est rédigé de manière stéréotypée et n'est ainsi pas suffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et a entaché son arrêté d'un défaut de motivation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1990 et de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 16 août 2009 sous couvert d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études. Il n'a pas obtenu de titre de séjour à compter de 2011 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 3 juin 2014. Après être retourné en Côte d'Ivoire, il est de nouveau régulièrement entré en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " le 9 octobre 2014. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 30 octobre 2017, à l'issue de sa formation universitaire en vue de la recherche d'un emploi. Le 1er février 2019, M. D... a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par décision du 22 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 22 janvier 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, il ressort toutefois des termes de celui-ci que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés par l'intéressé. Par suite, le moyen de régularité tiré du défaut de motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances dans lesquelles est entré en France M. D..., les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale et les motifs pour lesquels la décision ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, caractérise un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de préciser le premier séjour en France de M. D... entre 2009 et 2014, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'après être entré une première fois en France le 16 août 2009 pour y suivre une formation universitaire à l'ISEG de Lyon, M. D... a quitté le territoire français le 11 septembre 2014, à la suite d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 3 juin 2014. L'intéressé est revenu régulièrement en France le 9 octobre 2014 et a poursuivi sa formation à l'ISEG de Lyon. Il a obtenu le 11 juillet 2017 son diplôme de niveau " bac + 5 " d'expert en audit et contrôle de gestion. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 30 octobre 2017 en vue de la recherche d'un emploi. Le 1er février 2019, M. D... a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par conséquent, à la date de la décision attaquée, M. D... était présent en France, à compter de sa seconde entrée sur le territoire français, depuis quatre ans et demi, son séjour étant uniquement justifié par la poursuite de ses études universitaires, sans avoir vocation à rester en France à l'issue de celles-ci. Si M. D... se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec qui il a conclu le 17 août 2018 un pacte civil de solidarité (PACS) et de leur situation de concubinage depuis 2015, il n'établit cependant l'existence d'une communauté de vie au domicile de sa belle-mère qu'à compter de juillet 2016. Il justifie en outre avoir emménagé ensemble dans un appartement le 1er septembre 2017. La communauté de vie de M. D... avec sa conjointe était par suite récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. D... se prévaut de la présence en France de sa soeur, qui réside à Lyon. Il ne justifie cependant pas de l'intensité des liens qu'il aurait avec elle. M. D... n'établit pas non plus de pas avoir d'attaches familiales où résident ses parents et alors qu'il a déclaré s'être rendu dans son pays d'origine pour rendre visite à sa famille en avril 2014, à l'été 2015 et en septembre 2017. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D... à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas davantage le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 20NC01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01491
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;20nc01491 ?
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