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27/05/2021 | FRANCE | N°20NC01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 20NC01143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2000902 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 19 mai 2020, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2000902 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour : porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en ce que sa présence est indispensable aux côtés de sa fille afin de la soutenir dans les problèmes de santé et de l'aider à s'occuper de son fils mineur et compte tenu de son intégration dans la société française ;

- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en ce que sa présence est indispensable aux côtés de sa fille afin de la soutenir dans les problèmes de santé et de l'aider à s'occuper de son fils mineur et compte tenu de son intégration dans la société française.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E..., ressortissante kosovare née le 22 février 1967, est entrée en France le 23 avril 2013, selon ses déclarations. Elle a formulé une demande de renouvellement de titre de séjour le 15 mars 2018 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Pour soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, la requérante fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son petit-fils et de sa fille malade, âgée de 26 ans, titulaire de la protection subsidiaire, et qui élève seule son enfant. A cet égard, elle s'appuie sur un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 10 juillet 2017 qui confie à sa fille l'exercice exclusif de l'autorité parentale, sur une série de photographies avec elle et son petit-fils et des certificats médicaux relatifs à la pathologie de sa fille. Elle ajoute qu'elle fournit des efforts d'intégration en produisant des fiches de paie, des certificats d'adhésion à des associations et des attestations, notamment d'une éducatrice référente rencontrée à Avignon. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme E... serait indispensable auprès de son petit-fils et de sa fille notamment au regard de la santé de cette dernière, ni qu'elle seule serait en mesure de leur porter assistance alors que la requérante était séparée de sa fille et de son petit-fils d'avril 2016 jusqu'en mai 2018 et que sa fille a été employée en tant que vendeuse à temps plein, à plusieurs reprises dans le cadre de contrats à durée déterminée. En outre, elle conserve des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans et où résident deux autres de ses enfants, trois de ses frères et soeurs et ses deux parents. Enfin, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la requérante entretienne des relations personnelles avec son petit-fils au sens de l'article 371-4 du code civil. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

5. Par les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énoncés, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N° 20NC01143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01143
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GANGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;20nc01143 ?
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