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27/05/2021 | FRANCE | N°20NC00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 20NC00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903480 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 juillet 2019 et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C... d'une part, un

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903480 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 juillet 2019 et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C... d'une part, une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et d'autre part, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2020 et 5 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 juillet 2019, l'a enjoint de délivrer à Mme C... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a condamné à payer une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme C....

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 5 octobre 2020 et 26 février 2021, Mme B... C..., représentée par la SCP A. Levi et L. Cyferman, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née en 1964 et de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le 25 octobre 2018, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par arrêté du 8 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 8 juillet 2019 et l'a enjoint de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... était présente en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Après son arrivée en France en décembre 2015, elle a été hébergée jusqu'en juillet 2018 chez sa fille domiciliée à Avignon et possédant la nationalité française, afin de s'occuper de ses trois petits-enfants en bas-âge. Mme C... a ensuite emménagé en juillet 2018 à Essey-les-Nancy avec un ressortissant français qu'elle a épousé en octobre 2018. Si comme le préfet s'en prévaut, dans le formulaire de demande de renseignements du 4 avril 2019 remplie par l'intéressée, cette dernière indique s'agissant de ses projets à long terme les avantages sociaux et fiscaux dont pourra prétendre son mari à la suite de leur mariage et la possibilité pour elle d'obtenir une procuration sur ses comptes bancaires et d'être désignée comme bénéficiaire de sa succession, Mme C... a également mentionné son souhait de travailler ou de suivre une formation professionnelle démontrant par là-même son souhait d'insertion sociale. Le préfet ne peut ainsi préjuger des intentions de Mme C... eu égard à ces seules déclarations et à la différence d'âge entre les deux époux, alors qu'au demeurant il n'est pas établi qu'une procédure de dénonciation pour mariage frauduleux aurait été engagée. Enfin, Mme C... justifie que sa seconde fille est en situation régulière en France. Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée, si elle a vécu jusque l'âge de cinquante-et-un ans dans son pays d'origine, est aujourd'hui dépourvue d'attaches familiales. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il s'ensuit que Mme C... doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts familiaux en France en ayant renoué avec ses filles et en ayant reconstruit une vie de couple en France. Par suite, en dépit des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne porterait pas au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 juillet 2019 et l'a enjoint de délivrer à Mme C... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me D..., avocate de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me D..., avocate de Mme C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 20NC00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00459
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;20nc00459 ?
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