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27/05/2021 | FRANCE | N°19NC03572

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 19NC03572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par une ordonnance en date du 26 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transféré la requête de Mme D... C... au tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1724540 du 17

octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par une ordonnance en date du 26 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transféré la requête de Mme D... C... au tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1724540 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas répondu, de manière motivée, à ses observations du 24 janvier 2017 ;

- par la production des contrats de travail signés avec Mme A... et d'un certificat de travail, elle justifie de la réalité de l'emploi de cette dernière, nonobstant l'absence de preuve du paiement des salaires ;

- l'article 199 sexdecies du code général des impôts ne conditionne pas le bénéfice du crédit d'impôt à la preuve du paiement des salaires et des cotisations sociales correspondantes ;

- l'administration ne lui a jamais demandé de produire des justificatifs de paiement des salaires de Mme A... et des cotisations sociales correspondantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La situation fiscale de Mme C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 13 janvier 2017, établie selon la procédure de rectification contradictoire, le service a remis en cause, au titre des années 2014 et 2015, le bénéfice d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour l'emploi d'une salariée à domicile. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 15 juin 2017 pour des montants de 1 504 euros au titre de 2014 et 2 932 euros au titre de 2015. La réclamation contentieuse de Mme C... du 3 juin 2017 a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 12 juillet 2017. Mme C... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

3. Mme C... soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au motif qu'il appartenait à l'administration fiscale de répondre aux observations qu'elle avait formulées dans son courrier du 24 janvier 2017 concernant les redressements qui lui avaient été notifiés dans la proposition de rectification du 13 janvier 2017. Toutefois, et comme l'ont retenu les premiers juges, il résulte de l'instruction que dans ce courrier du 24 janvier 2017, le conseil de la requérante s'est borné à informer le service de ce que cette dernière avait engagé une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz et à transmettre l'accusé de réception de ce recours. Dans ces conditions, eu égard aux termes dudit courrier qui ne peut être regardé comme l'expression d'un désaccord de la contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés et ne comportait pas des observations au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale n'était pas tenue de répondre à Mme C.... Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :/ a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; (...)/2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. (...)/4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :/a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ;/b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées au a.(...)/6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. ".

5. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause le crédit d'impôt pour l'emploi de Mme A... en qualité de garde d'enfants à domicile, dont avait bénéficié Mme C... au titre des années 2014 et 2015, après avoir été informé par le service Pajemploi de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, par un courrier du 28 septembre 2016, que les déclarations déposées par l'intéressée pour l'emploi de Mme A... avaient été annulées pour les périodes d'octobre à juillet 2013, de mars à décembre 2014 et de janvier à août 2015. La réclamation de la requérante, présentée le 3 juin 2017, a été rejetée par une décision du 12 juillet 2017 après que le service lui avait demandé de produire une attestation du service de Pajemploi rétablissant les déclarations annulées, demande de l'administration à laquelle la requérante n'a jamais répondu et qui, contrairement à ce que soutient la contribuable, correspondait à une demande de pièce justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales au sens du 6 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, en se bornant à produire, dans le cadre de la procédure de première instance, les contrats de travail qu'elle avait conclus avec Mme A... au titre des années en litige ainsi qu'un certificat de travail, Mme C... ne justifie pas, comme l'exigent pourtant clairement les dispositions précitées de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, du paiement effectif des salaires et des cotisations sociales résultant de l'emploi à domicile de Mme A.... La requérante, qui ne satisfait pas ainsi aux conditions légalement requises, ne saurait pas non plus se borner à soutenir que les dispositions du 6 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts conditionneraient, selon elle, la remise en cause du bénéfice dudit crédit d'impôt à une demande expresse de pièces justificatives de la part de l'administration, laquelle au demeurant, comme il a été dit plus haut, a effectivement demandé à l'intéressée de produire les pièces nécessaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que, faute de justificatifs suffisants, la requérante ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC03572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03572
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GUERBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;19nc03572 ?
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