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06/05/2021 | FRANCE | N°19NC02881-19NC02883

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 mai 2021, 19NC02881-19NC02883


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Projac a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1702475 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de S

trasbourg a rejeté cette demande.

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Projac a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1702475 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1702476 du 16 juillet 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, sous le numéro 19NC02881, la SARL Projac, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle exerce une activité sédentaire en zone franche urbaine ;

- les charges dont la déduction a été remise en cause ont été exposées dans son intérêt.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II.) Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, sous le numéro 19NC02883, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités.

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a remis en cause certains frais de mission et de réception ainsi que certaines indemnités kilométriques.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Projac, dont M. et Mme C... sont respectivement gérant et associés, exerce une activité de conseil et de promotion, de négoce et d'import-export d'équipements industriels, notamment de matériels de découpe. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 23 septembre 2013, établie selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés implantées en zones franches urbaines prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts et la déduction de certaines charges dont elle a considéré qu'elles n'étaient pas exposées dans l'intérêt de la société. La société Projac a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011, assorties de la majoration de 40% pour manquement délibéré, et s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Les rectifications ont été refusées par la société pour leur plus grande part mais ont été confirmées par le vérificateur dans sa réponse aux observations du contribuable. La société a soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a rendu un avis favorable au maintien des rectifications en matière de charges non déductibles après s'être déclarée incompétente pour ce qui concerne l'exonération précitée. La réclamation préalable introduite par la société Projac à la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ayant fait l'objet d'un rejet implicite, elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui par un jugement du 16 juillet 2019 a rejeté sa demande. Par ailleurs, par une proposition de rectification du 23 septembre 2013, établie également selon la procédure de rectification contradictoire, M. et Mme C... ont été désignés comme les bénéficiaires des revenus réputés distribués par la société découlant de la réintégration dans ses bénéfices imposables des sommes présentées par l'administration comme des avantages imposables chez leurs bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Les requérants ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées pour des montants respectifs de 9 848 euros et 13 652 euros. M. et Mme C... ayant refusé ces rectifications, le service les a confirmées par lettre modèle 3926 le 16 janvier 2014. La réclamation préalable de M. et Mme C..., introduite après la mise en recouvrement des impositions en litige, ayant été implicitement rejetée au terme d'un délai de six mois, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg, qui par son jugement du 16 juillet 2019 a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces impositions supplémentaires. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la SARL Projac et les époux C... relèvent respectivement appel du jugement les concernant.

Sur les impositions établies à l'encontre de la SARL Projac :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de l'exonération de l'impôt sur les sociétés :

2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'elles instituent, une entreprise doit exercer une activité dans une zone franche urbaine et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité.

4. Il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause l'éligibilité à l'exonération prévue par cet article dont avait bénéficié la société Projac, l'administration a notamment constaté qu'aucun abonnement téléphonique et internet n'avait été souscrit par la société requérante pour les locaux installés en zone franche urbaine. Il a également relevé que les abonnements de télécommunications de la société Projac étaient raccordés au domicile de son représentant légal, M. C..., et que c'est à cette adresse qu'étaient adressées les factures de vente et celles des fournisseurs. Il a enfin observé que les marchandises transitant par la société Projac, avant d'être livrées à leur client final, étaient stockées au domicile de son représentant légal. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SARL Projac ne pouvait être regardée comme disposant en zone franche urbaine d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation lui permettant d'y exercer effectivement son activité. Pour ce seul motif, l'administration était fondée à remettre en cause le régime de faveur dont la société s'était prévalue en application des dispositions précitées de l'article 44 octies A du code général des impôts. Par suite, en se bornant à évoquer le caractère non sédentaire de l'activité de M. C..., la société requérante ne conteste pas utilement la remise en cause ainsi opérée par l'administration.

S'agissant de la déduction des charges :

5. La SARL Projac reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, réintégré au résultat imposable de la SARL Projac des frais de mission et de réception s'élevant à 4 788 euros et 8 117 euros, respectivement au titre des années 2010 et 2011. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans les points 10 à 13 de son jugement n°1702475 du 16 juillet 2019.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

6. La SARL Projac reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais de mission et de réception à hauteur de 310 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et de 552 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans le point 3 de son jugement n° 1702475 du 16 juillet 2019.

Sur les revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme C... :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : /1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; /2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

8. M. A... C... doit être regardé en sa qualité de maître de l'affaire comme le bénéficiaire des revenus distribués correspondant aux avantages ci-dessus analysés que la SARL Projac lui a accordés au titre des années 2010 et 2011 et dont il vient d'être dit, par adoptions des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg, qu'ils étaient établis par l'administration. M. et Mme C... se bornant à contester les redressements de ses revenus imposables par les mêmes moyens que ceux soulevés par la SARL Projac, leur requête doit être rejetée par voie de conséquence par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Projac et les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements ci-dessus visés du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

D E C I D E :

Article 1er: Les requêtes de la SARL Projac et de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Projac, à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N° 19NC02881, 19NC02883 2


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