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15/04/2021 | FRANCE | N°20NC03168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 avril 2021, 20NC03168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003340 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20N

C03168 le 30 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003340 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03168 le 30 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Italie en 2016 ;

- il a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que les preuves établies sont suffisamment nombreuses et probantes ;

- il a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., pour M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2007. Il a déposé le 26 février 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté 6 mai 2020 :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le même moyen, sans l'assortir de précisions nouvelles, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Italie en 2016.Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".

4. M. B... soutient qu'il est entré en France en 2007 et qu'il résidait sur le territoire français de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. D'une part, les pièces versées au dossier par le requérant au titre des années 2007 à 2009, qui consistent en quatre documents médicaux et un procès-verbal de la régie autonome des transports parisiens (RATP), ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour la période concernée. D'autre part, outre la faible valeur probante des titres de transport ou des factures produits, il ressort également des pièces du dossier que la présence en France du requérant n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, notamment entre les mois de novembre 2010 et mars 2011, octobre 2011 et juin 2012, décembre 2012 et juin 2013 puis décembre 2018 et juin 2019, sans que l'intéressé fournisse d'explication quant aux modalités de sa résidence en France pour ces mêmes périodes. Au demeurant, et comme l'ont relevé les premiers juges, M. B... a déclaré devant l'administration le 26 février 2020 être entré en France pour la dernière fois au mois de janvier 2016. Dans ces conditions, M. B... ne démontre pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu l'article 6-1 de l'accord franco algérien.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il y a fixé le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il est constant que résident ses parents et le reste de sa fratrie. Enfin, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Haut-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC03168 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03168
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-15;20nc03168 ?
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