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15/04/2021 | FRANCE | N°18NC02077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 avril 2021, 18NC02077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet de la Marne l'a mis en demeure d'évacuer l'ensemble des déchets présents sur ses parcelles dans un délai de douze mois à compter de sa notification et, d'autre part, l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le même préfet lui a, à titre conservatoire, interdit l'apport de matériaux extérieurs et imposé de faire procéder, par un organisme agréé, à des pr

élèvements représentatifs de l'ensemble des déchets présents sur le site, dans un dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet de la Marne l'a mis en demeure d'évacuer l'ensemble des déchets présents sur ses parcelles dans un délai de douze mois à compter de sa notification et, d'autre part, l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le même préfet lui a, à titre conservatoire, interdit l'apport de matériaux extérieurs et imposé de faire procéder, par un organisme agréé, à des prélèvements représentatifs de l'ensemble des déchets présents sur le site, dans un délai d'un mois et à la surveillance des eaux souterraines.

Par un jugement n° 1602563 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018 et des mémoires enregistrés les 29 mai et 22 octobre 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602563 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 juin 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision ne pouvait être prise sans visite sur les lieux ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique et une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a cru devoir placer les travaux de nivellement du sol réalisés à l'aide de remblais dans le champ d'application du droit de l'environnement alors que ces apports de remblais inertes et non dangereux étaient directement et exclusivement liés à un projet de réhabilitation forestière relevant du régime des affouillements et exhaussement de sols pour lequel il avait reçu un arrêté de non opposition ;

- le jugement critiqué a ignoré en n'y répondant pas le moyen tiré des résultats des nombreuses analyses piézométriques réalisées entre octobre 2016 et février 2017 démontrant l'état d'innocuité des remblais et rendant peu pertinent et sans fondement la prescription d'évacuation des déblais ;

- les travaux relevaient de la déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En septembre 2014, M. A... a acquis, à usage d'habitation, le site du fort de Witry-les-Reims comprenant des parcelles de bois et une maison d'habitation d'une superficie de plus de 10 ha. Compte tenu de l'état de délabrement du fort et de l'espace forestier, M. A... a formé un projet de réhabilitation consistant notamment en des travaux de défrichement, rehaussement des sols, compactage par hygrométrie et reboisement des surfaces. La SCI du Fort de Witry a déposé, le 2 juillet 2014, une déclaration préalable de travaux en vue de procéder à la coupe et à l'abattage d'arbres dans un espace boisé classé sur le site de l'ancien fort de Witry-lès-Reims. La commune de Witry-lès-Reims, par un arrêté du 23 octobre 2014, ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable. A la suite de la visite de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement constatant la présence d'amoncellements de remblais au sud et au sud-est du site, atteignant par endroit une hauteur supérieure à 6,5 mètres, le préfet de la Marne a, par un premier arrêté du 13 octobre 2016, mis en demeure M. A... d'évacuer l'ensemble des déchets présents sur ses parcelles dans un délai de douze mois à compter de sa notification. Puis, par un second arrêté du même jour, il a, à titre conservatoire, interdit l'apport de matériaux extérieurs et lui a imposé de faire procéder, par un organisme agréé, à des prélèvements représentatifs de l'ensemble des déchets présents sur le site, dans un délai d'un mois et à la surveillance des eaux souterraines. M. A... a demandé au tribunal administratif de Chalons en Champagne l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement en date du 7 juin 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si l'appelant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré des résultats des nombreuses analyses piézométriques réalisées entre octobre 2016 et février 2017 démontrant l'état d'innocuité des remblais et rendant peu pertinente et sans fondement la prescription d'évacuation des déblais, il ne s'agissait que d'une argumentation développée au soutien du moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits, auquel le tribunal a répondu. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer, à le supposer soulevé, n'est pas fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 214-1 du même code, " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ". Pour sa part, l'article R. 512-46-21 du même code dispose que " (...) II. -Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8. ". Enfin, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine. / Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport des constatations de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, que les travaux de réaménagement et de reboisement du site appartenant à M. A... a entraîné la présence d'amoncellements de remblais au sud et au sud-est, atteignant par endroit une hauteur supérieure à 6,5 mètres, avec " la présence éparse en surface, au sommet et sur les flancs du monticule, de plastiques, bois, métaux, "croûtes" d'enrobés " ainsi que le déchargement de matériaux par des sociétés sans aucun contrôle visuel du propriétaire du site. Il résulte en outre des 42 certificats produits par le requérant que ces matériaux, dont le volume est évalué par l'intéressé lui-même à hauteur de 160 000 m3, proviennent de déchets de construction et de démolition. Ainsi, tant par leur volume que par leur nature, l'apport et le stockage de ces remblais nécessitait à tout le moins la soumission au régime de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées et une demande d'enregistrement sur le fondement des dispositions de l'article R. 512-46-21 du code de l'environnement. Les circonstances que M. A... ait bénéficié d'un arrêté de non opposition à travaux et d'attestations des entreprises fournisseurs faisant état de dépôt de matériaux inertes et non dangereux ainsi que les résultats d'analyses piézométriques sur six mois ne relevant pas de valeurs anormales de la qualité des eaux ne sauraient dispenser l'exploitant d'une demande d'enregistrement. Dès lors, c'est sans commettre ni inexactitude matérielle des faits ni erreur d'appréciation que le préfet a pu, par des arrêtés du 13 octobre 2016, mettre en demeure M. A... d'évacuer l'ensemble des déchets présents et lui interdire l'apport de matériaux extérieurs en faisant procéder, par un organisme agréé, à des prélèvements représentatifs de l'ensemble des déchets présents sur le site et à la surveillance des eaux souterraines.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 18NC02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02077
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-15;18nc02077 ?
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