Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1902075 du 24 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- son droit à être entendu préalablement à la décision attaquée garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision ne pouvait légalement être fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ayant fait état de ses problèmes de santé, le préfet était tenu de saisir l'avis du médecin de l'OFII en application de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision sera annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision sera annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1991 et de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2016. Le 17 août 2017, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée. Le 28 septembre 2018, M. C... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été tacitement rejetée. A la suite de son arrestation pour des faits de violation de domicile et détention de stupéfiants, par arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement du 24 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 juillet 2019.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et du vice de compétence. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 juillet 2019 aux points 2 à 4.
3. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
4. A supposer même que le requérant ait entendu également se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de Justice, il résulte de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts.
5. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition et du formulaire de renseignements rempli par l'intéressé produits en première instance par le préfet, que M. C... n'a pas été privé de son droit à être entendu et a été invité à présenter des observations dans l'hypothèse où serait prise à son encontre une mesure d'éloignement.
7. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que ses droits reconnus par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis laissant craindre qu'un étranger en situation irrégulière ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état sanitaire, l'autorité préfectorale doit préalablement et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. C... dans le cadre de sa garde à vue du 19 juillet 2019 que l'intéressé a seulement indiqué, quant à son statut en France, être un " étranger malade " et bénéficier d'un traitement médical pour troubles psychologiques, sans préciser ses craintes de ne pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. En outre, le préfet disposait d'un avis émis, le 15 avril 2019, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre de sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé du 28 septembre 2018. Cet avis, datant d'à peine trois mois à la date de la décision attaquée, indique que l'état de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences exceptionnellement graves mais qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet ne disposait pas d'éléments d'information suffisamment précis pour considérer que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé. Par suite, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis du collège des médecins avant de prendre l'arrêté contesté.
12. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter la mesure d'éloignement à l'encontre de M. C..., le préfet s'est fondé sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans toutefois faire mention du dépôt le 28 septembre 2018 d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, qui a été tacitement rejetée comme le fait valoir le préfet en défense le 28 janvier 2019. Dans ces conditions, en ne visant pas ce rejet de titre de séjour dans son arrêté, le préfet ne peut être regardé comme ayant entendu se fonder sur ce précédent refus de délivrance d'un titre de séjour pour édicter la mesure d'éloignement attaquée. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du même article qui peuvent être substituées à celles du 3° dès lors que cette substitution de base légale, sollicitée par le préfet pour la première fois en appel, n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. M. C... soutient que souffrant d'une psychose schizophrénique et reconnu handicapé à 100 % dans son pays d'origine, il est venu en France pour suivre un traitement adapté. Il se prévaut du manque de psychiatres en Algérie. Cependant, le requérant, qui n'était présent en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, a fait l'objet dès le 17 août 2017 d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée. Comme il a été dit précédemment, dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé du 28 septembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 15 avril 2019, a considéré que l'état de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences exceptionnellement graves mais qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le courrier d'un psychiatre du 6 novembre 2018 qui mentionne la nécessité de soins et les documents généraux dont se prévaut le requérant ne suffissant pas à établir l'indisponibilité d'un traitement médical adapté à sa pathologie en Algérie. En outre, si M. C... produit l'attestation du 22 juillet 2019 d'un de ses cousins qui accepterait de l'héberger gracieusement, ce seul document ne justifie pas de l'intensité des liens familiaux qu'il aurait en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents. Enfin, il ressort de l'extrait de la fiche du traitement des antécédents judiciaires établie par les services de police, dont la valeur probante n'est pas sérieusement mise en cause, que l'intéressé a été interpellé les 28 août 2018 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation, le 7 janvier 2019 pour un vol dans un magasin de vêtements, et le 19 juillet 2019 pour violation de domicile et détention de stupéfiants. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces infractions aient donné lieu à des condamnations pénales, elles tendent à démontrer l'absence d'effort d'intégration du requérant. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
16. En sixième lieu, M. C... soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement malgré son état de santé. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et notamment à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 avril 2019 qui n'est pas utilement contredit, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas être pris en charge médicalement en Algérie. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré du vice de compétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 juillet 2019.
18. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que la situation du requérant a été examinée au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Eu égard à ce qui a été dit au point 15, M. C... n'apporte aucun élément probant justifiant de la réalité de risques actuels et personnels en cas de retour en Algérie, notamment quant à la prise en charge de son état de santé. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré du vice de compétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 juillet 2019.
23. En deuxième lieu, la décision, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement du 17 août 2017 marquant ainsi sa volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement et qu'il représente une menace pour l'ordre public, comporte, de façon non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut, compte tenu des motifs indiqués aux points 2 à 16 ci-dessus, qu'être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
26. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
27. D'une part, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical adapté à sa pathologie dans son pays d'origine comme il a été dit précédemment, la situation de l'intéressé ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas recherché si une circonstance humanitaire justifiait de ne pas prononcer une interdiction de retour en France et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
28. D'autre part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a fixé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans en prenant en compte l'absence de liens de M. C... en France, son entrée récente en France, les circonstances qu'il s'est soustrait volontairement à une précédente mesure d'éloignement du 17 août 2017, assortie d'une interdiction de retour et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Le requérant soutient qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en raison de la nécessité de poursuivre son traitement médical en France. Cependant, le courrier d'un psychiatre du 6 novembre 2018 qu'il produit ne mentionne une prise en charge médicale qu'à compter de décembre 2017. Enfin, tel que cela ressort de la fiche du traitement des antécédents judiciaires détaillée au point 15, au regard de la gravité et de la fréquence des faits pour lesquels M. C... est défavorablement connu des services de police et à ceux ayant justifié son interpellation le 19 juillet 2019, tels qu'ils ressortent des procès-verbaux des services de police, le préfet de la Côte d'Or a pu légalement estimer que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions et compte tenu des éléments pris en considération par le préfet, il n'est pas établi que la décision de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans serait entachée d'une erreur d'appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
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N° 19NC03678