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08/04/2021 | FRANCE | N°19NC03476

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19NC03476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Vitry-le-François a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la réduction de la cotisation de taxe sur les salaires dont il s'est acquitté au titre de l'année 2014.

Par un jugement rendu sous le numéro 1800938 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, le centre hospitalier de Vitry-le-François, représenté par Me

B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge d'une somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Vitry-le-François a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la réduction de la cotisation de taxe sur les salaires dont il s'est acquitté au titre de l'année 2014.

Par un jugement rendu sous le numéro 1800938 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, le centre hospitalier de Vitry-le-François, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge d'une somme de 363 023 euros au titre de la taxe sur les salaires de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les indemnités et primes de sujétions spéciales versées à ses agents, figurant en pièce annexée, n'étant pas visées par le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 et par l'instruction générale du 1er août 1956, ne sont, par suite, pas considérées comme des rémunérations soumises à cotisations sociales et ne sont donc pas comprises dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ; elles ne peuvent, en conséquence, être soumises à la taxe sur les salaires à l'instar de toutes les sommes versées à des salariés qui ne sont pas visées par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Vitry-le-François est assujetti à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations qu'il verse à ses agents. Cet établissement a saisi le 15 novembre 2017 l'administration fiscale d'une réclamation tendant au dégrèvement partiel de la taxe sur les salaires dont il s'est acquitté au titre de l'année 2014. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 26 février 2018. Le centre hospitalier de Vitry-le-François relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les salaires due au titre de l'année 2014.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 (...) / Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) ".

3. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article.

4. Les primes et indemnités versées par un employeur à ses salariés en contrepartie de leur travail constituent des rémunérations à comprendre dans la base d'imposition de la taxe sur les salaires sauf exception prévue par le législateur. Les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur mentionnées au 1 de l'article 231 du code général des impôts, lesquelles sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, doivent s'entendre des indemnités et allocations versées par l'employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l'occasion de la survenance de risques sociaux. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les différentes primes et indemnités versées à ses agents publics, mentionnées dans des listes qu'il joint à sa requête, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été versées en contrepartie ou à l'occasion du travail de ces agents doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires. A cet égard, l'établissement hospitalier requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 qui ont été abrogées par le décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 qui a codifié la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, ainsi que de celles de l'instruction générale du 1er août 1956 relative au régime général de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat qui précisent les modalités d'application des dispositions de ce décret du 20 octobre 1947 relatives aux cotisations sociales des fonctionnaires. Dès lors que les différentes primes et indemnités dont le centre hospitalier requérant demande qu'elles soient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires ne figurent pas au nombre des exceptions visées par le 1 de l'article 231 du code général des impôts et n'ont pas non plus été exclues des bases d'imposition à la contribution sociale généralisée, elles constituent des éléments de rémunération soumis à la taxe sur les salaires en application de ce même texte.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Vitry-le-François n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Vitry-le-François est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vitry-le-François et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N° 19NC03476

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03476
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELARL DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-08;19nc03476 ?
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