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08/04/2021 | FRANCE | N°19NC02303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19NC02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt public (GIP) Logistique Inter-hospitalier de l'Aube a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1801419 et 1801420 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des impositions litigieuses.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt public (GIP) Logistique Inter-hospitalier de l'Aube a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1801419 et 1801420 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des impositions litigieuses.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2019 ;

2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge du GIP.

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que le GIP Logistique Inter-hospitalier de l'Aube exerce en réalité une activité à but lucratif et qu'à ce titre, il doit être assujetti à la cotisation foncière des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le Groupement d'intérêt public (GIP) Logistique inter-hospitalier de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

- le code général des impôts, notamment l'article 1654, et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;

- le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le GIP Logistique inter-hospitalier de l'Aube est un groupement d'intérêt public (GIP), créé en 2008, qui a été constitué par convention entre les centres hospitaliers de Troyes, de Brienne le Château et de Bar-sur-Seine. Il a pour objet la production et la fourniture de repas ainsi que la réalisation de prestations de blanchissage de linge au profit de ses membres. Le groupement a demandé à l'administration fiscale la décharge de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2015, 2016 et 2017 au motif qu'il n'exerce pas une activité lucrative. Par une décision du 2 mai 2018, le service a rejeté cette réclamation. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande du groupement tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années d'imposition susmentionnées.

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...). Il résulte de ces dispositions qu'une activité exercée par une personne morale de droit public telle qu'un groupement d'intérêt public n'est pas passible de la cotisation foncière des entreprises si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d'une exploitation à caractère lucratif.

3. Il résulte de l'instruction que le GIP Logistique inter-hospitalier de l'Aube est une personne morale de droit public constituée sur le fondement du décret susvisé n° 88-1034 du 7 novembre 1988 et dont les statuts ont été mis en conformité avec la loi susvisée n° 2011-525 du 17 mai 2011, dont l'article 98 dispose que les membres d'un GIP " y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice. " A cet égard le groupement est composé exclusivement des centres hospitaliers de Troyes, de Brienne le Château et de Bar-sur-Seine, lesquels sont des établissements publics de santé exerçant une activité d'intérêt général à but non lucratif. Cette structure de coopération, qui ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices et dont la comptabilité et la gestion obéissent aux règles de la comptabilité publique, fonctionne depuis le 1er mai 2011 exclusivement avec des moyens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par ses membres et ne procède à aucun investissement propre tandis que son personnel est mis à disposition par le centre hospitalier de Troyes. Conformément à l'article 2 de la convention constitutive, selon lequel " l'objet social du GIP porte sur la réalisation d'activité d'intérêt général dans un but non lucratif, dans le domaine de la production et de la fourniture des repas ainsi que dans le domaine de la réalisation de prestations de blanchissage de linge ", l'activité exercée par le GIP tend principalement à fournir ces prestations au profit de ses membres, prestations qui concourent de façon directe ou complémentaire aux activités de soins assurées par les hôpitaux et qui étaient auparavant exercées à titre interne par chacun des établissements. Dans ces conditions, le GIP Logistique inter-hospitalier de l'Aube, dont la gestion est désintéressée et dont les membres, ainsi qu'il vient d'être dit, n'exercent pas une activité à but lucratif, ne saurait être regardé comme exerçant lui-même une telle activité, quand bien même la fourniture des prestations de repas et de blanchisserie servies par le groupement à chacun de ses membres tendrait à réduire les coûts d'exploitation des activités dont ils ont la charge. Est par ailleurs sans incidence la circonstance que l'article 2 de la convention constitutive prévoit également que le GIP " peut fournir des biens et des prestations de services, notamment des repas à des établissements publics ou privés et à des collectivités locales agissant dans le domaine de l'action sanitaire et/ou sociales " dès lors que les activités du groupement assumées à ce titre ne sont qu'accessoires et ne concernent d'ailleurs que des personnes morales de droit public à but non lucratif. Par suite, c'est à tort que l'administration a estimé qu'eu égard à ses conditions particulières d'activité, le groupement en litige est passible de la cotisation foncière des entreprises.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle le GIP Logistique Inter-hospitalier de l'Aube a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au GIP Logistique Inter-hospitalier de l'Aube.

2

N° 19NC02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02303
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-08;19nc02303 ?
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