Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 juin 2019 par la commune de Nogent-sur-Seine à l'encontre de BEJY RENOV d'un montant de 2 394,26 euros correspondant au coût de remise en état du réseau d'assainissement et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n°1901978 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 7 janvier 2021, M. B..., représenté par la SCP Delgenes - Vaucois - Justine - Delgenes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1901978 du 6 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 juin 2019 par la commune de Nogent-sur-Seine à l'encontre de BEJY RENOV d'un montant de 2 394,26 euros correspondant au coût de remise en état du réseau d'assainissement et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre ne pouvait être établi à l'encontre de BEJY RENOV, qui n'est qu'une dénomination, et non une personne morale ou physique ;
- aucune procédure préalable contradictoire n'a été mise en oeuvre ;
- la commune n'établit pas les causes de l'obstruction des canalisations ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors qu'il ne demandait pas au tribunal de statuer sur la responsabilité d'une personne privée à l'égard d'une personne publique ;
- l'acte de poursuite mentionnait la saisine du tribunal administratif pour contester le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par la SCP Colomes - Mathieu - Zanchi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation du titre pour vice de forme, à la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 2 394,26 euros ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la forme et le fond de la requête de M. B... ;
- la circonstance que le titre exécutoire a mentionné comme voie de recours la saisine du tribunal administratif ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal vérifie sa compétence matérielle ;
- il n'y a pas eu d'erreur concernant le destinataire du titre de recette ;
- la description des travaux de remise en état du réseau d'assainissement confirme l'obstruction du réseau par l'agglomération de prise de béton ;
- M. B... est redevable du coût des travaux nécessaires à la remise en état du réseau dont l'obstruction est consécutive à l'évacuation fautive des résidus de son chantier de maçonnerie, exécuté pour le compte de la SCI S2BJ.
Par une ordonnance du 4 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nogent-sur-Seine a émis un titre de recette et un avis des sommes à payer à l'encontre de Bejy Renov, enseigne commerciale sous le nom de laquelle M. B... exerce son activité à titre individuel, afin de recouvrer la somme de 2 394,26 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du réseau d'assainissement. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cet avis des sommes à payer comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l'égard d'une personne privée du fait de l'aménagement ou de l'entretien défectueux d'un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique.
3. La commune de Nogent-Sur-Seine a émis un titre exécutoire à l'encontre de Bejy Renov, nom de l'enseigne commerciale sous laquelle M. B... exerce, à titre individuel, son activité d'entrepreneur en maçonnerie, afin de procéder au recouvrement d'une somme de 2 394,26 euros correspondant au montant des travaux qu'elle a engagés pour procéder à la remise en état de son réseau d'assainissement, qui aurait été endommagé par le déversement des eaux de lavage de ses travaux de béton. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale, l'ordre administratif n'est pas compétent pour connaître de ce litige qui porte sur la responsabilité d'une personne privée à l'égard d'une personne publique, et ce, alors même que le bien endommagé est un ouvrage public et que l'indemnité dont l'administration estime être créancière est recouvrée au moyen d'un titre exécutoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... présentées sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nogent-Sur-Seine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Nogent-Sur-Seine.
2
N° 20NC02751