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06/04/2021 | FRANCE | N°19NC03770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 avril 2021, 19NC03770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n°1902544 du 3 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 d

cembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n°1902544 du 3 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 11 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, est entré en France en janvier 2018. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B... fait appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment les conditions d'entrée et la durée de séjour de l'intéressé en France, ainsi que ses attaches personnelles et familiales, comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... n'était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige et ne justifiait entretenir une relation conjugale que depuis le mois de février 2019 avec une ressortissante française qu'il envisageait d'épouser. En outre, il est entré en France à l'âge de trente-trois ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France ainsi qu'au caractère récent de sa relation avec sa compagne, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, a méconnu les stipulations précitées.

5. En dernier lieu, M. B... reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge, qui a relevé que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier et, dès lors, ne porte pas atteinte à son droit au mariage. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 19NC03770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03770
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-06;19nc03770 ?
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