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18/03/2021 | FRANCE | N°19NC01180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19NC01180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1703134 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 15 avril 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1703134 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes (à hauteur d'une somme globale de 101 394 euros) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que la réponse à leur demande orale de communication des documents relatifs à l'exercice du droit de communication est intervenue postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ;

- la motivation de la proposition de rectification du 20 octobre 2015 est insuffisante en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré dès lors qu'il n'y est pas fait état du critère relatif à l'importance des omissions, comme le prévoit pourtant la doctrine administrative BOI-CF-INF-10-20-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MS Autos, anciennement dénommée EURL Star Colors Aurovobat, dont M. B... était le gérant et l'unique associé jusqu'au 2 janvier 2014 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 et 2013. Par une proposition de rectification du 20 octobre 2015, l'administration a notifié à M. et Mme B..., dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assortis de pénalités pour manquement délibéré. Les époux B... relèvent appel du jugement du 26 février 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.

3. Les requérants soutiennent qu'avant la mise en recouvrement des impositions en litige le 31 mars 2016 en matière d'impôt sur le revenu et le 30 juin 2016 en matière de contributions sociales, ils ont présenté au service une demande orale afin d'obtenir la communication des documents obtenus par l'administration auprès de la Banque Populaire Alsace dans le cadre de l'exercice du droit de communication, à laquelle il n'a pas été répondu. Toutefois, il résulte de l'instruction que les intéressés n'apportent aucun élément probant de nature à établir la réalité ou la date exacte de cette demande orale, alors que l'administration fait valoir, tant en défense que dans les pièces de procédure, notamment la décision du 9 mai 2017, que si elle a été effectivement saisie par M. B... d'une demande relative à la communication des seuls relevés bancaires à laquelle il a été répondu le 1er février 2016, ce n'est que le 10 octobre 2016, soit postérieurement aux mises en recouvrement précitées, qu'elle a été saisie par écrit, par le conseil des requérants, d'une demande de communication des documents relatifs au droit de communication exercé par le service auprès de la banque populaire Alsace, à laquelle il a été répondu le 7 novembre 2016. Si les requérants soutiennent que dans la décision de rejet du 9 novembre 2016 l'administration a reconnu l'existence d'une telle demande orale, ils n'ont pas produit cette décision. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait été saisie par les requérants d'une demande antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, à l'exception de celle relative aux seuls relevés bancaires précitée, celle-ci n'était pas tenue de leur communiquer les documents qu'elle avait obtenus auprès de la Banque Populaire dans le cadre de l'exercice du droit de communication. Par suite, ce moyen de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ".

5. La proposition de rectification du 20 octobre 2015 mentionne les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Elle indique également que M. B... était le dirigeant et l'unique associé de la société, qu'il était le seul à détenir une procuration sur le compte bancaire détenu par cette société et qu'ainsi il ne pouvait pas ignorer qu'il bénéficiait de distributions de la part de la société dont il appréhendait les bénéfices. Cette pièce de procédure relève également le caractère intentionnel et répété des manquements ainsi réalisés par M. B.... Dans ces conditions, la proposition de rectification en litige comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des majorations pour manquement délibéré, nonobstant la circonstance qu'il n'y soit pas fait mention du " critère relatif à l'importance des omissions ". Par ailleurs, si les contribuables entendent contester le bien-fondé des pénalités, ils ne sauraient invoquer la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Par ailleurs, à supposer qu'ils entendent contester la régularité de la motivation de ces pénalités, cette même doctrine ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lequel n'est pas applicable en matière de procédure d'imposition. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01180
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELAS AVOCATS PICOVSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-18;19nc01180 ?
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