Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et de la pénalité correspondante.
Par un jugement n° 1801005 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 avril 2019 et le 27 août 2019, M. A..., représenté par la SELARL Duterme Moittie Rolland, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de la pénalité correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration et le tribunal ont commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des démarches qu'il a accomplies dans le délai de vingt-quatre mois pour procéder à un réinvestissement du montant de la plus-value de cession des titres en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a cédé, le 6 mars 2013, 6 275 titres qu'il détenait dans la SAS Champagne Jacques A... pour un montant de 2 116 244 euros. Il a réalisé, à cette occasion, une plus-value de 1 991 877 euros, correspondant à une plus-value nette de prélèvements sociaux de 1 683 136 euros. Le 13 juin 2013, il a demandé à l'administration fiscale à bénéficier du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, alors en vigueur. Par proposition de rectification du 2 mars 2017, le service a rétabli, selon la procédure contradictoire, une plus-value taxable de 85 633 euros. Les suppléments d'imposition en résultant, assortis de l'intérêt de retard et de pénalités, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2017 pour un montant de 46 809 euros. M. A... relève appel du jugement du 7 févier 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies. (...) / II.-Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : (...) / 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : / a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés ou dans la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (...) II bis. - Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a admis en report d'imposition, en application des dispositions précitées de 150-0 D bis du code général des impôts, la fraction de la plus-value de cession de titres réinvestie par M. A... dans le capital de la société Sébastien A..., à hauteur de 1 365 000 euros, le 4 novembre 2014 et le 20 avril 2015, soit dans le délai de vingt-quatre mois visé par cet article mais a refusé, en revanche, de prendre en compte la fraction correspondant à l'augmentation de capital de la même société, réalisée par M. A... le 24 février 2016, à hauteur de 348 000 euros, au motif qu'elle était intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai survenue le 6 mars 2015.
4. M. A... se prévaut des diverses tentatives infructueuses d'investissement qu'il a accomplies au cours du délai de vingt-quatre mois prévu par les dispositions précitées et qui justifieraient que soit pris en compte le montant qu'il a ainsi réinvesti le 24 février 2016 dans la société Sébastien A.... Toutefois, à supposer même que les éléments qu'il produit puissent être regardés comme établissant la réalité de ces tentatives d'investissement, les dispositions précitées ne permettent pas de prendre en compte des investissements réalisés postérieurement à l'expiration du délai de vingt-quatre mois, quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées par le requérant pendant cette période. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de sa seule intention de procéder au réinvestissement de la fraction de plus-value litigieuse, c'est à bon droit que l'administration a rétabli pour partie la plus-value litigieuse.
5. Ensuite, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution et relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. Dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions législatives précitées de l'article 150-0 D bis du code général des impôts méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne peut pas être utilement invoqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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N° 19NC01087