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18/02/2021 | FRANCE | N°20NC00264-20NC00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 février 2021, 20NC00264-20NC00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... et M. H... F... ont demandé, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nation

ale du droit d'asile.

Par un jugement numéro 1908918 et 1908919 du 30 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... et M. H... F... ont demandé, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement numéro 1908918 et 1908919 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer aux intéressés un titre de séjour mention vie privée et familiale.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, sous le numéro 20NC00264, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme G... et de M. F... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la fille des intéressés n'aurait pas accès à un traitement en Géorgie alors que le collège des médecins avait conclu que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les intéressés n'ont jamais justifié de leurs allégations selon laquelle le traitement de leur fille aurait été interrompu en Géorgie à la suite d'une intervention d'un membre influent du parlement géorgien alors qu'au contraire il est établi que ces soins ont toujours été prodigués.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée par ordonnance au 15 janvier 2021 à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, sous le numéro 20NC00265, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer sur le fondement de l'article R. 815-1 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement numéro 1908918 et 1908919 du 30 décembre 2019

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la fille des intéressés n'aurait pas accès à un traitement en Géorgie alors que le collège des médecins avait conclu que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les intéressés n'ont jamais justifié de leurs allégations selon laquelle le traitement de leur fille aurait été interrompu en Géorgie à la suite d'une intervention d'un membre influent du parlement géorgien alors qu'au contraire il est établi que ces soins ont toujours été prodigués.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée par ordonnance au 15 janvier 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... F... et Mme D... G..., ressortissants géorgiens, sont entrés régulièrement sur le territoire le 23 avril 2019, munis de leurs passeports, accompagnés de leurs quatre enfants dont A..., âgée de 13 ans, handicapée. Ils ont sollicité l'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions du 19 juillet 2019 et leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile ont été déclarés irrecevables. Ils ont sollicité le 5 août 2019 une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en raison de l'état de santé de leur fille A.... Par des arrêtés du 15 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par le jugement ci-dessus visé du 30 décembre 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et fait injonction au préfet du Bas-Rhin de délivrer aux intéressés un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

2. Le présent arrêt se prononçant sur la requête au fond ci-dessus visée sous le numéro 20NC00264, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ci-dessus visée sous le numéro 20NC00265 du préfet du Bas-Rhin tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...). " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 septembre 2019 que si l'état de santé de la fille de Mme G... et de M. F... nécessite un suivi médical, le défaut de prise en charge de l'enfant A... ne sera pas de nature à entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié l'état de santé de l'enfant A... en suivant l'avis du collège des médecins pour en conclure que les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies. Par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif, afin d'annuler les arrêtés litigieux et enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour, au lieu au demeurant d'une autorisation provisoire de séjour, s'est fondé sur la circonstance que la fille des intéressés n'aurait pas accès à des soins adaptés en cas de retour en Géorgie. De surcroît, les allégations de Mme G... et de M. F... selon lesquelles le traitement de leur fille en Géorgie aurait été brutalement interrompu à la suite de l'intervention d'une personne influente au parlement géorgien avec laquelle ils avaient un litige au sujet d'un terrain sont dépourvues de toutes justification et sont au demeurant démenties par les pièces du dossier et les propres déclarations de M. F....

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 15 novembre 2019 et lui a fait injonction de délivrer à Mme G... et M. F... un titre de séjour et à en demander l'annulation. Par suite, il y a lieu, pour la cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens soulevés par Mme G... et M. F... à l'appui de leurs demandes devant le tribunal administratif.

Sur la légalité des refus de séjour :

7. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par Mme C..., seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

8. Il ressort des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin devant le tribunal administratif que l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu par les docteurs Mbomeyo, Minani et Cizeron, lesquels ont régulièrement signé cet acte, tandis que le rapport médical a été établi par un autre médecin le 4 septembre 2019. Par suite, Mme G... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que le médecin ayant établi le rapport aurait siégé au sein du collège des médecins.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de statuer sur la demande de titre de séjour des intéressés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :

10. Il résulte de ce qui précède que Mme G... et M. F... ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions leur refusant le séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire dont ils font l'objet.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... et M. F... ne se sont maintenus sur le territoire que pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de titres de séjour et ne se trouvent présents sur le territoire que depuis six mois à la date des décisions attaquées. Ils ne sont en mesure de faire état d'aucun lien et d'aucune intégration dans la société française et ont vocation à poursuivre leur vie familiale avec leur fille mineure en cas de départ de France. Par suite, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leur enfant mineur en violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ou de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que non seulement un défaut de prise en charge médicale de l'enfant A... n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une extrême gravité mais que son suivi médical pourra être assuré en Géorgie. Par suite, Mme G... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement :

13. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour (...) ".

14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.

15. Si Mme G... et M. F... demandent la suspension de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en invoquant un litige avec un voisin au sujet d'un terrain ayant abouti à des menaces, des agressions et l'interruption des soins prodigués à leur fille handicapée, ils ne sont en mesure de se prévaloir d'aucun élément inédit par rapport à la procédure ayant abouti devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à un rejet de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour. En tout état de cause, la décision de la Cour nationale du droit d'asile a en l'occurrence été rendue le 31 octobre 2019 de sorte que leurs conclusions sont devenues sans objet.

16. Il résulte ce qui précède que les demandes présentées par Mme G... et M. F... devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ci-dessus visée sous le numéro 20NC00265.

Article 2 : Le jugement n° 1908918 et 1908919 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2019 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par Mme G... et M. F... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., M. H... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 20NC00264, 20NC00265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00264-20NC00265
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-18;20nc00264.20nc00265 ?
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