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18/02/2021 | FRANCE | N°20NC00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 février 2021, 20NC00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement numéro 1901482 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 10 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement numéro 1901482 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 ;

3°) de faire injonction au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce qu'il vit en France depuis plus de dix ans auprès de sa tante atteinte d'un cancer auprès de qui sa présence est indispensable.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 14 avril 1991, déclare être entré en France le 17 décembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le 2 décembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 12 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017 et une ordonnance de la cour du 31 mai 2018. Par un arrêté du 11 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par le jugement attaqué du 30 juillet 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments exposés par M. B... à l'appui de ses moyens, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen invoqué de ce chef sera écarté.

Sur la légalité externe de l'arrêté du 11 octobre 2018 :

3. L'arrêté attaqué énonce de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.

Sur la vie privée et familiale de M. B... :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Si M. B... se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France où il résiderait depuis décembre 2010, en faisant valoir qu'il occupe un emploi familial auprès de sa tante et qu'il souhaite rester aux côtés de cette dernière, soignée pour un cancer, afin de pouvoir lui porter assistance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la résidence habituelle de l'intéressé soit établie sur le territoire depuis 2010, comme il le prétend, alors qu'il déclare avoir perdu son passeport et ne peut justifier de la date d'entrée qu'il invoque et que les documents qu'il produit ne justifient pas du caractère habituel et de la durée de sa présence. Si l'état de santé de sa tante justifie l'assistance d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait pas l'obtenir dans un cadre institutionnel tandis que les qualifications de M. B... pour l'assurer ne sont pas démontrées. Enfin, si le requérant invoque le caractère quasi filial qui l'unit à sa tante qui s'occuperait de lui depuis l'année 1994, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de ces circonstances et des conditions de séjour en France de l'intéressé en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC00067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00067
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-18;20nc00067 ?
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