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18/02/2021 | FRANCE | N°19NC02625

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 février 2021, 19NC02625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901089 du 17 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, Mme A... B..., représe

ntée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2019 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901089 du 17 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 avril 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français, puisque son attestation de demande d'asile était valable jusqu'au 17 octobre 2019 ;

- sa demande d'asile n'avait pas été définitivement rejetée, un recours était pendant devant la cour nationale du droit d'asile et elle présente des éléments sérieux.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1971 et de nationalité albanaise, serait entrée irrégulièrement en France le 28 janvier 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2019. Par arrêté du 24 avril 2019, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 17 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 avril 2019.

2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

3. En premier lieu, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Albanie, pays dont est originaire la requérante, est considérée comme un pays d'origine sûr. En conséquence, en application de l'article L. 723-2-I-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA a statué le 29 mars 2019 sur la demande d'asile de l'intéressée en procédure accélérée. Il s'ensuit qu'en application du 7° de l'article L. 743-2 du même code, Mme B... ne bénéficiait plus, à la date de la notification de la décision de l'OFPRA, du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du même code, alors même que la Cour nationale du droit d'asile avait été saisie de recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. La circonstance que l'attestation de demande d'asile qui avait été délivrée à Mme B... était valable jusqu'au 17 octobre 2019 est sans incidence sur le fait qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France. Par suite, en faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français, le préfet des Ardennes n'a commis aucune erreur de droit.

4. En second lieu, si l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne à l'étranger, dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement du I de l'article L. 723-2 du même code, la possibilité de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne pour statuer sur le recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, il lui appartient de présenter " des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours " par la CNDA. Mme B..., qui soutient avoir introduit un recours devant la CNDA contre le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, sans toutefois l'établir, n'a fait état, ni en première instance, ni en appel, d'aucun élément nouveau qui n'aurait pas été présenté lors de cette demande. Il s'ensuit que Mme B... ne présente en tout état de cause aucun élément sérieux de nature à justifier l'annulation ou la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 19NC02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02625
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-18;19nc02625 ?
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