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16/02/2021 | FRANCE | N°19NC02144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 février 2021, 19NC02144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, par deux requêtes distinctes, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a décidé de le muter d'office dans l'intérêt du service à compter du 1er mars 2018 et de condamner l'ONF à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis et d'autre part, par une troisième requête, d'enjoindre à l'ONF de le réintégre

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, par deux requêtes distinctes, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a décidé de le muter d'office dans l'intérêt du service à compter du 1er mars 2018 et de condamner l'ONF à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis et d'autre part, par une troisième requête, d'enjoindre à l'ONF de le réintégrer dans son poste précédent au sein de la direction régionale de Martinique et de condamner l'ONF à lui verser 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis.

Par un jugement nos 1801467, 1801480 et 1801661 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 21 novembre 2019, 2 avril et 20 novembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le directeur général de l'ONF a décidé de le muter dans l'intérêt du service ;

3°) de condamner l'ONF à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il a été victime ;

4°) de mettre à la charge de l'ONF le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande indemnitaire et ses conclusions à fin d'annulation sont recevables ;

- il a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part du responsable de l'unité territoriale ;

- l'enquête interne réalisée n'était pas impartiale ;

- la décision procédant à sa mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée et n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;

- étant victime de harcèlement moral, la décision de mutation est illégale ;

- elle conduit à son déclassement professionnel ;

- sa mutation présente un caractère abusif ;

- l'ONF doit être condamné à l'indemniser des préjudices subis en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime ;

- sa demande indemnitaire est recevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2019, 10 mars et 26 octobre 2020, l'Office national des forêts, représenté par Me A..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de M. B... est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué ;

- la requête, qui se borne à reproduire celle de première instance, ne comporte aucune critique du jugement attaqué et aucune conclusion tendant à son annulation ;

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire que M. B... lui a adressée sont tardives ;

- il n'est pas établi que M. B... a été victime d'agissements de harcèlement moral ;

- la mutation d'office dans l'intérêt du service n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. B... et de Me G..., représentant l'ONF.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été titularisé dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts (ONF), le 1er octobre 2015. A compter du 15 juillet 2016, il a été affecté à la direction régionale de Martinique de l'ONF, au sein de l'unité territoriale nord, sur le poste de triage de Morne Vert. Il exerçait également, pour le compte de la direction régionale, les missions de responsable de l'armement et de moniteur de tir. Par une décision du 7 décembre 2017, il a été affecté temporairement auprès du directeur régional adjoint de Martinique. Par un arrêté du 16 janvier 2018, il a été muté dans l'intérêt du service à la direction territoriale du Grand-Est sur un poste de technicien forestier territorial auprès de l'agence Vosges-Ouest, à compter du 1er mars 2018. Par un jugement du 11 juin 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2018, d'autre part, sa demande tendant à être réintégré dans son précédent poste et enfin sa demande tendant à ce que l'ONF soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ONF de le réintégrer dans son précédent poste.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.

5. M. B... soutient avoir été victime d'agissements répétés de dénigrement de la part du responsable de l'unité territoriale nord de la direction régionale de Martinique de l'ONF à partir du mois de juin 2017, qui ont notamment conduit à le mettre à l'écart, à l'isoler et à minimiser ses compétences notamment ses missions de responsable de l'armement et de moniteur de tir. Il invoque tout d'abord la circonstance que son responsable hiérarchique a modifié le rapport qu'il avait rédigé à l'attention du directeur régional de Martinique, à la suite d'un incident lors d'une séance de tir qu'il avait organisée dans le cadre de ses missions de responsable armement et moniteur de tir, le 24 avril 2017. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête interne du 6 octobre 2017 du secrétaire général de la direction régionale de Guadeloupe de l'ONF, que M. B... avait alors accepté ces corrections, dont il ne ressort pas des termes de ce rapport qu'elles auraient eu une portée vexatoire, sans émettre aucune observation. M. B... et son responsable hiérarchique ont d'ailleurs participé à une réunion avec le directeur régional de Martinique à la suite de cet incident, sans qu'aucune tension particulière n'ait alors été relevée. Les allégations de M. B... selon lesquelles son responsable hiérarchique direct aurait dénigré de manière répétée son travail et l'aurait mis à l'écart en ne mentionnant pas son nom dans les courriels à partir du mois de septembre 2017 ne sont pas établies. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'absence de participation de son responsable hiérarchique à deux séances de tir organisées par M. B... à l'automne 2017 et son refus, au demeurant non établi, de donner une suite favorable à sa demande de mise à disposition d'un bateau de surveillance de l'unité territoriale en août 2017, auraient été vexatoires et auraient eu pour objet de dénigrer M. B.... Il n'est pas non plus établi que le responsable de l'unité territoriale nord de Martinique a interdit à M. B... tout contact direct avec le directeur régional de Martinique dans le cadre de ses missions de responsable armement et moniteur de tir. De même, la demande d'explication formulée le 1er août 2017 par le responsable de l'unité territoriale, alors qu'il était en congés, n'est pas constitutive d'un agissement de harcèlement moral à l'encontre de M. B... mais fait suite à plusieurs initiatives prises par M. B... pendant les congés du responsable de l'unité territoriale sans qu'il en ait été informé et ait ainsi été mis à même d'en discuter avec le requérant. Enfin, si le responsable hiérarchique de M. B... a décidé, le 1er août 2017, de lui retirer l'intérim qu'il lui avait confié pendant ses congés, cette seule circonstance, qui présente un caractère isolé lié aux relations tendues entre les intéressés, ne saurait caractériser un agissement de harcèlement moral.

6. Par ailleurs, à la suite des courriers de M. B... des 4, 25 août et 4 septembre 2017, selon lesquels il se déclarait victime d'agissements de harcèlement moral, le directeur régional de Martinique de l'ONF a rencontré M. B... et son responsable hiérarchique dès le début du mois de septembre et pris un certain nombre de mesures conservatoires pour apaiser les tensions entre les intéressés et notamment l'interdiction de contacts directs entre eux sans tierce personne ainsi que l'obligation de le mettre en copie de tout échange de courriels. Une enquête interne a également été réalisée par le secrétaire général de la direction régionale de Guadeloupe, les 2 et 3 octobre 2017, au cours de laquelle M. B..., son responsable hiérarchique, l'assistante sociale et plusieurs autres agents de l'ONF ont pu être entendus. Alors même que cette enquête n'a pas été réalisée par un organisme extérieur comme cela avait été initialement envisagé à la demande de M. B..., il ressort de ses termes mêmes et de ses conclusions mesurées qu'elle n'est pas entachée de partialité. Le rapport d'enquête relève en effet que les relations entre M. B... et son responsable hiérarchique se sont brutalement détériorées au cours de l'été 2017, à un point tel qu'il n'est plus possible de les faire travailler ensemble au sein du même service. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des énonciations de ce rapport qu'il aurait systématiquement pris parti en faveur de son responsable hiérarchique dont la part de responsabilité dans le conflit l'opposant à M. B... est relevée. Ce rapport relève ainsi les qualités et compétences professionnelles de M. B..., tout en écartant les allégations selon lesquelles il aurait été victime d'agissements de harcèlement moral.

7. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 janvier 2018 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

8. En deuxième lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

9. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été victime d'agissements de harcèlement moral. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête interne du 6 octobre 2017 que le conflit opposant M. B... et son responsable hiérarchique direct ne leur permettait plus de travailler ensemble et était de nature à nuire tant au bon fonctionnement de l'unité territoriale nord qu'à celui de la direction régionale de Martinique. Ainsi, la mutation prononcée à l'encontre de M. B... ne révèle pas l'intention du directeur général de l'ONF de le sanctionner, mais tend à mettre un terme à une situation conflictuelle. Le supérieur hiérarchique du requérant a d'ailleurs également fait l'objet d'une mesure similaire.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la nouvelle affectation de M. B... a entraîné une dégradation de sa situation professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision du 16 janvier 2018 constituerait, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée, doit être écarté.

11. En troisième lieu, M. B... n'établit pas avoir adressé une demande formelle de mutation selon les modalités prévues fixées par la note de mobilité de l'ONF du 18 juillet 2017 qui invitait les agents à déposer leur demande de mutation à des fins personnelles avant le 8 septembre 2017. De plus, s'il fait valoir que des postes en Corse, en Guadeloupe ou à La Réunion étaient vacants, il n'établit pas avoir présenté sa candidature à l'un de ces postes, dans les délais impartis et selon les modalités prévues à cet effet en se bornant à produire un mail du directeur régional de Martinique du 31 août 2017 l'invitant à expliciter ses choix pour une éventuelle mobilité auquel il a répondu le 13 septembre suivant, ainsi qu'il l'indique lui-même, postérieurement au délai de dépôt des demandes de mutation. Alors même que son épouse est gravement handicapée et que sa fille est scolarisée, il n'établit pas qu'elles étaient dans l'impossibilité de déménager et de le suivre dans sa nouvelle affectation. Il précise d'ailleurs qu'elles ont été s'installer en Corse, où résident des membres de leur famille. Par suite, M. B... n'établit pas le caractère abusif et arbitraire de la mutation d'office dans l'intérêt du service prononcée par l'arrêté du 16 janvier 2018.

12. En dernier lieu, M. B... ne saurait utilement invoquer l'illégalité de la décision du 7 décembre 2017 par laquelle il a été temporairement affecté auprès du directeur régional adjoint de Martinique, dès lors que ses conclusions devant le tribunal administratif de Nancy tendaient à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2018 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service auprès de la direction territoriale Grand-Est sans contester la légalité de la décision du 7 décembre 2017 qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté du 16 janvier 2018, lequel n'est pas davantage pris en application de cette décision. Le requérant ne saurait davantage utilement invoquer l'illégalité du courrier du 21 novembre 2017 par lequel le directeur des ressources humaines de l'ONF l'informait de son intention de procéder à son affectation auprès du directeur régional adjoint de Martinique, précisait que cette mesure serait soumise à l'avis de la commission administrative paritaire, le 28 novembre 2017 et l'informait de son droit à consulter son dossier. Ce courrier constitue en effet une mesure préparatoire à la décision du 7 décembre 2017 dont la légalité n'est pas contestée dans la présent instance.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par l'ONF, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Il résulte de ce qui a été dit, que les agissements de harcèlement moral dont M. B... aurait été victime ne sont pas établis. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ONF, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que l'ONF soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2018, à ce qu'il soit enjoint à l'ONF de le réintégrer dans son précédent poste et l'ensemble de ses prérogatives et à ce que l'ONF soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente l'ONF au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national des forêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à l'Office national des forêts.

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N° 19NC02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02144
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BENAZETH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-16;19nc02144 ?
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