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28/01/2021 | FRANCE | N°19NC03474

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 janvier 2021, 19NC03474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée société d'exploitation des établissements George (SARL SEE George) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 20l 0 au 31 décembre 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, et des majorations correspondantes au titre des années 2

010, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1704501 du 1er octobre 2019, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée société d'exploitation des établissements George (SARL SEE George) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 20l 0 au 31 décembre 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, et des majorations correspondantes au titre des années 2010, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1704501 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2019 et le 8 avril 2020, la SARL SEE George, représentée par Me C... et Me A..., demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a refusé de tenir compte des amortissements et provisions comptabilisés après l'expiration du délai de déclaration dès lors que les dispositions du 2° et du 5° de l'article 39 du code général des impôts ne prévoient aucun délai ;

- l'administration fiscale et la jurisprudence méconnaissent l'article 34 de la constitution ;

- la provision exceptionnelle d'un montant de 326 716 euros, correspondant à 75 % des produits à recevoir de la société Pro Ba était fondée en raison du contentieux l'opposant à cette société et du risque qu'elle ne perçoive pas les commissions dues par cette dernière ;

- à titre subsidiaire, elle demande l'application mesurée de la loi fiscale prévue par le rapport de l'année 2005 du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, publié au Journal Officiel du 3 août 2006 ainsi que par le rapport dit Fouquet de juin 2008 ;

- l'application stricte de la jurisprudence conduit à une double sanction du défaut tardif de déclaration contraire à l'intention du législateur ainsi qu'au constat d'un bénéfice fictif;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont contestés à titre conservatoire pour un montant de 7 572 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL SEE George ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SEE George exerce une activité de vente en gros de produits alimentaires. Elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives, l'une portant sur la période du ler janvier 2009 au 31 décembre 2011, étendue jusqu'au 31 juillet 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la seconde portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 avril 2014. A l'issue de ces contrôles, par deux propositions du 24 décembre 2013 et du 18 mai 2015, établies selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les périodes vérifiés et, par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 s'élevant en droits et pénalités à la somme totale de 211 579 euros. La SARL SEE George relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 20l 0 au 31 décembre 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, et des majorations correspondantes au titre des années 2010, 2012 et 2013.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

2 Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. La société requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui avait été opposée à sa demande de première instance, En conséquence, à supposer que ladite société ait entendu renouveler en appel la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés en première instance, de telles conclusions, comme le soutient le ministre, ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Au demeurant, les conclusions présentées en appel par la société requérante ne sont assorties d'aucun moyen de droit et d'élément de fait et ne satisfont pas aux règles de recevabilité posées par l'article l'article R. 411-1 du code de justice administrative .

Sur l'impôt sur les sociétés :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

4. Il est constant que la SARL SEE George n'a déposé aucune déclaration de résultats en dépit des mises en demeure qui lui ont été notifiées par le service le 13 juillet 2011 et le 21 juin 2012. Elle a, par suite, été régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient dès lors d'apporter la preuve, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition pour les années d'imposition en litige.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5. notamment : (...) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte-tenu des dispositions de l'article 39 A. sous réserve des dispositions de l'article 39 B (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Aux termes de l'article 223 du même code : " Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. ".

6. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements et provisions qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise.

7. Il résulte de l'instruction que, comme l'ont retenu les premiers juges, en l'absence de toute déclaration de résultat déposée par la SARL SEE George, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées le 13 juillet 2011 et le 21 juin 2012, c'est à bon droit que l'administration a refusé, sur le fondement des dispositions précitées, la déduction de dotations aux amortissements ainsi que les provisions en litige au seul motif que la société requérante ne justifiait pas que ces amortissements et provisions avaient été effectivement inscrits dans ses écritures comptables à la date de clôture des exercices en litige. Pour la même raison, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû prendre en compte la provision exceptionnelle d'un montant de 326 716 euros, correspondant à 75 % des produits à recevoir de la société Pro Ba en raison du contentieux l'opposant à cette société.

8. En troisième lieu, est inopérant le moyen tiré de ce que l'administration fiscale a méconnu le domaine de compétence du législateur fixé à l'article 34 de la constitution en ajoutant une condition de délai non prévue par les dispositions de l'article 39 du code général des impôts dès lors que, comme il a été dit au point 7 du présent arrêt, il résulte des dispositions de cet article ainsi que celles de l'article 223 du code général des impôts, qui ont valeur législative, que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements et provisions qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés.

9. En quatrième lieu, la société requérante, qui a été imposée conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts, ne saurait utilement soutenir que le refus de déduction des amortissements et provisions en litige, qui n'ont pas réellement été effectués ni n'ont été effectivement constatés dans les écritures de la requérante au titre des exercices en litige, conduit au constat d'un bénéfice fictif et constitue une sanction qui s'ajouterait à la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration. Pour les mêmes raisons, elle ne saurait utilement invoquer un prétendu principe d'application mesurée de la loi fiscale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SEE George n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SEE George est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEE George et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03474
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CABINET LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-28;19nc03474 ?
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