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28/01/2021 | FRANCE | N°19NC00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 janvier 2021, 19NC00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702477 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. D..., repré

senté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2019 ;

2°) de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702477 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes pour un montant total de 6 493 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'abandon des loyers en litige ne peut pas être regardé comme une libéralité dès lors qu'il résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 13 avril 2016, lui ont été notifiés, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, assortis de pénalités de 40%, l'intéressé ayant été imposé sur sa quote-part des loyers d'un immeuble détenu en indivision avec son ex-épouse à Coudoux (13). M. D... relève appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes des dispositions de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 dudit code, " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, un propriétaire n'ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l'absence de circonstance indépendante de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers.

4. M. D..., qui indique ne pas avoir effectivement perçu les loyers en litige, soutient que l'abandon de ces loyers ne peut pas être regardé comme une libéralité dès lors qu'il résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Il fait ainsi valoir que dans le cadre de son divorce, par une ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2011, il a été décidé que d'une part, son ex-épouse continuerait à gérer la location du bien indivis de Coudoux et que d'autre part, elle lui verserait l'éventuel excédent des revenus tous les trimestres, ce qu'elle n'a pas fait. Le requérant soutient également que son ex-épouse a signé, sans le tenir informé ni lui demander son consentement, des baux concernant l'immeuble en cause, pour les années en litige et qu'il n'était donc pas signataire de ces contrats de bail.

5. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des éléments apportés par l'administration, que l'ordonnance de non-conciliation du 27 janvier 2011 précitée indique expressément que l'ex-épouse du requérant " continuera à gérer la location du bien indivis de Coudoux " et qu'elle devra " dresser un compte et verser l'éventuel excédent tous les trimestres ". M. D... était donc informé de ce que son ex-épouse était en charge de la gestion de l'immeuble indivis qui restait en location. Il est par ailleurs constant qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès d'elle pour s'enquérir de l'éventuelle location de cet immeuble. Par conséquent, est sans incidence la circonstance, au demeurant non démontrée, que son ex-épouse ne l'a pas tenu informé ni ne lui a demandé son consentement pour signer seule les baux au titre des années en litige. En outre, et comme l'ont retenu les premiers juges, il ressort du message électronique du 12 mai 2016 transmis par l'intéressé à l'administration, à la suite de la mise en demeure que cette dernière lui avait adressée le 27 janvier 2016, qu'il était informé de ce que les revenus fonciers issus de la location du bien en cause, géré par son ex-épouse, étaient intégralement perçus par cette dernière. Il ressort également du courrier électronique adressé par le requérant à son ex-épouse le 24 septembre 2017 qu'ils avaient convenu ensemble du non reversement de sa part des revenus fonciers résultant de la location de cet immeuble. Dans ces conditions, l'administration a pu regarder le contribuable comme ayant délibérément renoncé, au titre des années en litige, à percevoir la fraction des loyers correspondant à ses droits dans l'indivision et estimer que ce renoncement procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu le montant de ces loyers à concurrence des droits de l'intéressé dans l'indivision pour la détermination de son revenu brut foncier au titre de l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00694
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : KPMG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-28;19nc00694 ?
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