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29/12/2020 | FRANCE | N°19NC01387

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 19NC01387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Nire a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1701341 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 et le 9 mai 2019 et le 8 septembre 2020, la SCI Le Nire demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Nire a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1701341 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 et le 9 mai 2019 et le 8 septembre 2020, la SCI Le Nire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- les premiers juges ont inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en retenant l'importance des travaux réalisés et la rapidité de la vente des trois appartements en litige pour conclure à l'exercice d'une activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au sens de l'article 256 du code général des impôts ;

- la création de places de parking n'a aucune incidence sur l'analyse du dossier et les modifications apportées au bâtiment, c'est donc à tort que le jugement retient cette circonstance dans son jugement pour conclure à l'exercice d'une activité taxable à la TVA ;

- elle n'a pas poursuivi un but commercial mais la réalisation d'une activité locative comme l'atteste la poursuite de la location du bien à la CPAM de Metz après son acquisition et la circonstance que le prêt immobilier qu'elle avait contracté faisait référence à un " remboursement de prêt locatif " et que son avenant évoquait également des réparations locatives;

- demeure en débat seulement sa qualité d'assujettie dès lors que le tribunal administratif reconnait dans son jugement qu'elle n'a pas acquis l'immeuble comme immeuble à construire ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant sans incidence la circonstance qu'elle n'a pas acquis l'immeuble en partie cédé comme immeuble à construire au sens des dispositions du a) de l'article 257-I-3-2 du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas exercé une activité économique au sens de l'article L. 256 A dudit code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Nire ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Le Nire a acquis le 10 septembre 2010 un hangar, situé 9 rue du Nire à Metz, dans lequel elle a réalisé cinq appartements et neuf emplacements de stationnement. Elle a vendu trois de ces appartements au cours de l'année 2012 pour un prix total de 495 000 euros. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2015, l'administration fiscale lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La SCI Le Nire relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la vente de trois appartements en 2012 dès lors que, contrairement à ce qu'affirme la SCI Le Nire, les premiers juges ont caractérisé l'importance des travaux en relevant qu'ils ont concerné notamment le gros oeuvre et la toiture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention... ". Et selon l'article 257 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) 2. Sont considérés : (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années (...) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre : a) La livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l'immeuble cédé comme immeuble à construire... ".

4. Il résulte de ces dispositions que la livraison d'un immeuble neuf réalisée à titre occasionnel ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que pour autant qu'elle ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son titulaire. A cet égard, bien que constituant des éléments qui, faisant partie de l'ensemble des données de l'espèce, peuvent être pris en compte, avec d'autres, ni le nombre et l'ampleur des ventes, ni le fait que, préalablement à la cession, l'intéressé a procédé à une division du bien pour en tirer un meilleur prix global, ni la durée sur laquelle s'étendent les ventes, ni l'importance des recettes ne sont en eux-mêmes déterminants. En revanche, lorsqu'une personne entreprend, en vue de la réalisation d'une vente, des démarches actives de construction et de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, elle ne se borne pas à gérer son patrimoine personnel et doit être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI Le Nire a acquis le 10 septembre 2010, pour un montant de 170 000 euros, un hangar sis 9 rue du Nire à Metz, qu'elle a entrepris de transformer en cinq appartements à usage d'habitation et neuf places de parking. Deux appartements ont été donnés en location et les trois autres ont été cédés en 2012 pour un montant total de 495 000 euros. Les travaux nécessaires à la transformation du hangar en cinq appartements, qui ont été autorisés par un permis de construire du 31 mai 2010, ont concerné le gros oeuvre, la maçonnerie, la dalle, la toiture, la plâtrerie, l'isolation, les menuiseries intérieures et extérieures, la serrurerie, l'électricité, le chauffage, la VMC, les sanitaires, les revêtements de sols, la faïence et la peinture. Le montant de ces travaux s'est élevé pour les trois appartements objets du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, à la somme de 279 254 euros. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré qu'il s'agissait d'un immeuble neuf au sens du 2° de l'article 257 du code général des impôts. Si les premiers juges ont évoqué, dans le jugement contesté, la création de places de parking, ce n'est que pour conforter le motif tiré de l'importance des travaux réalisés sur le bâtiment. Par conséquent, les ventes ainsi réalisées par la SCI Le Nire, qui sont intervenues dans l'année d'achèvement des travaux et ont donné lieu à la réalisation de plus-values importantes, s'inscrivent dans une démarche de commercialisation du bâtiment qu'elle avait acquis en 2010, nonobstant les circonstances que la location du bien en cause à la CPAM de Metz a été poursuivie par la société requérante dans l'année qui a suivi son acquisition et que le prêt contracté par cette dernière pour la réalisation des travaux portait la mention " remboursement de prêt locatif " et que l'avenant à ce prêt évoque des réparations locatives. Dans ces conditions, ces cessions doivent être regardées non pas comme une opération de gestion patrimoniale privée mais comme ayant été effectuées par une personne exerçant, de manière indépendante, une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, ce qui justifiait donc son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

6. En second lieu, et comme l'ont jugé les premiers juges, la circonstance que la SCI Le Nire, qui se prévaut des dispositions du a) du 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, n'ait pas acquis l'immeuble en partie cédé comme immeuble à construire, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle réalisait, lorsqu'elle a cédé les biens immobiliers en litige, une activité économique visée par l'article 256 A du même code et que cette activité était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Nire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Le Nire est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Nire et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC01387


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 29/12/2020
Date de l'import : 12/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC01387
Numéro NOR : CETATEXT000043204786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-29;19nc01387 ?
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