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28/12/2020 | FRANCE | N°19NC03419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 décembre 2020, 19NC03419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à interveni

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1901417 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 2 août 2019, a enjoint à ce dernier de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugement et, dans l'attente de la nouvelle décision la concernant, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette avocate de renoncer au bénéfice de la contribution de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03419 le 25 novembre 2019, le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté du 2 août 2019 obligeant Mme A... à quitter le territoire français avait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 juillet 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2017, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2017. Par un arrêté en date du 2 août 2019, le préfet du Doubs a prononcé à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Doubs relève appel du jugement du 5 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et, dans l'attente de la nouvelle décision la concernant, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que si, par arrêté du 2 août 2019, le préfet du Doubs a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français, il a, par un arrêté du même jour, pris une même mesure d'éloignement à l'égard de M. F... A..., époux de celle-ci. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 janvier 2020. Par un arrêt de ce jour, la présente cour a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Ainsi, contrairement à ce que soutenait Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon, l'arrêté du 2 août 2019 pris à son égard n'avait pas pour effet d'entraîner la séparation de l'enfant mineur du couple d'avec l'un de ses parents en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a jugé que l'arrêté du 2 août 2019 avait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon.

Sur les autres moyens de Mme A... :

4. En premier lieu, l'arrêté du 2 août 2019 faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi à l'obligation de motivation.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2016, à l'âge de 37 ans. Son époux a fait l'objet, comme elle, d'une mesure d'éloignement le 2 août 2019. Rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive, en compagnie de son époux et de leur enfant mineur, dans leur pays d'origine, où elle n'établit pas, en outre, être dépourvue d'autres attaches familiales. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du 2 août 2019 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Mme A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 2 août 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC03419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03419
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-28;19nc03419 ?
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