La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2020 | FRANCE | N°19NC03243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 décembre 2020, 19NC03243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Troyes en date du 20 septembre 2016, en tant qu'elle décide que les soins afférents à l'accident, reconnu imputable au service, dont elle a été victime le 1er mars 2016, seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2016, ainsi que la décision du 5 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoind

re au centre hospitalier de prendre en charge les soins liés à l'accident...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Troyes en date du 20 septembre 2016, en tant qu'elle décide que les soins afférents à l'accident, reconnu imputable au service, dont elle a été victime le 1er mars 2016, seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2016, ainsi que la décision du 5 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de prendre en charge les soins liés à l'accident de service du 1er mars 2016, y compris à compter du 1er octobre 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir.

Par un jugement n° 1700147 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Troyes du 20 septembre 2016, en tant qu'elle décide que les soins afférents à l'accident de service du 1er mars 2016, seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2016, ainsi que la décision du 5 décembre 2016 portant rejet du recours gracieux de Mme A..., d'autre part, enjoint au centre hospitalier de prendre en charge à compter du 1er octobre 2016 les soins afférents à l'accident de service du 1er mars 2016 et, enfin, condamné le centre hospitalier à verser à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution :

Mme D... A..., représentée par Me C..., a, par un courrier enregistré le 7 août 2019, demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1700147 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par une ordonnance du 8 novembre 2019, sur demande présentée par Mme A..., la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 19NC03243, en vue de statuer sur la demande de l'intéressée tendant à l'exécution du jugement n° 1700147 du 24 mai 2018.

Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2019 et 12 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

- de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en exécution forcée du jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif a été entièrement exécuté le 30 septembre 2020, soit plus de deux ans après son prononcé, alors que tous les justificatifs nécessaires avaient été transmis au centre hospitalier dès le 28 juin 2018 ;

- la mauvaise volonté du centre hospitalier justifie sa condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2019 et 9 octobre 2020, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution et au rejet des conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il a payé le 25 novembre 2018 la somme de 1 500 euros qu'il avait été condamné à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les soins afférents à l'accident de service du 1er octobre 2016 ont été remboursés à l'intéressée le 30 septembre 2020 ;

- il n'a opposé aucune résistance à l'exécution du jugement du tribunal administratif.

Par ordonnance du 14 octobre 2020, la clôture d'instruction a été reportée du 12 octobre 2020 au 30 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. Par le jugement n° 1700147 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Troyes du 20 septembre 2016, en tant qu'elle décide que les soins afférents à l'accident de service du 1er mars 2016, seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2016, ainsi que la décision du 5 décembre 2016 portant rejet du recours gracieux de Mme A..., d'autre part, enjoint au centre hospitalier de Troyes de prendre en charge à compter du 1er octobre 2016 les soins afférents à l'accident de service du 1er mars 2016 et, enfin, condamné le centre hospitalier à verser à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Mme A... a informé la cour, par son mémoire enregistré le 12 octobre 2020, que le jugement du tribunal administratif avait été entièrement exécuté le 30 septembre 2020. Ainsi, la demande d'exécution de Mme A... est devenue sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... A... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2018.

Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... A... et au centre hospitalier de Troyes.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 19NC03243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03243
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER-BOIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-28;19nc03243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award