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28/12/2020 | FRANCE | N°19NC03201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 décembre 2020, 19NC03201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé d'admettre que l'état anxio-dépressif à l'origine de son arrêt de travail à compter du 22 octobre 2016 constituait une rechute de sa dépression de janvier 2014 reconnue imputable au service et décidé que les arrêts de travail et les soins à compter du 22 octobre 2016 seraient pris en charge au titre de la maladie

ordinaire par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et, d'autre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé d'admettre que l'état anxio-dépressif à l'origine de son arrêt de travail à compter du 22 octobre 2016 constituait une rechute de sa dépression de janvier 2014 reconnue imputable au service et décidé que les arrêts de travail et les soins à compter du 22 octobre 2016 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, son arrêt du travail à compter du 22 octobre 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1701616 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Troyes du 26 juin 2017, d'autre part, enjoint au centre hospitalier de Troyes de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, l'arrêt du travail de Mme A... pour la période du 22 octobre 2016 au 13 juillet 2017 et, enfin, condamné le centre hospitalier à verser à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 7 août 2019, Mme D... A... a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1701616 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par une ordonnance du 8 novembre 2019, sur demande présentée par Mme A..., la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 19NC03201, en vue de statuer sur la demande de l'intéressée tendant à l'exécution du jugement n° 1701616 du 23 octobre 2018.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

- de procéder, dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'exécution forcée du jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en procédant : à sa régularisation administrative, le cas échéant en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 octobre 2016 au 17 août 2017 inclus ; à la régularisation financière intégrale de sa situation pour la période du 22 octobre 2016 au 17 août 2017 y compris, concernant le versement de son plein traitement et en lui versant les primes de services pour les années 2016 et 2017 ; à la régularisation de ses droits à pension en réglant les cotisations afférentes ; au règlement des 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif n'a toujours pas été entièrement exécuté à ce jour, soit plus d'un an après son prononcé, alors que tous les justificatifs nécessaires avaient été transmis au centre hospitalier dès le 3 février 2019 ; l'administration a procédé au remboursement des frais et des soins médicaux, mais sa situation administrative et financière n'a pas été régularisée ; cette régularisation implique le versement d'un plein traitement en lieu et place du demi-traitement perçu durant la période du 22 octobre 2016 au 17 août 2017, ainsi que le versement intégral de la prime de service annuelle pour les années 2016 et 2017 ;

- la mauvaise volonté du centre hospitalier justifie le prononcé d'une astreinte.

Par un courrier en date du 4 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Troyes soit condamné, sous astreinte, à exécuter l'article 3 du jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2018, dès lors que Mme A... peut obtenir, conformément aux prescriptions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, le mandatement d'office de la somme mise à la charge du centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. Par le jugement n° 1701616 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du 26 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé d'admettre que son état anxio-dépressif à l'origine de son arrêt de travail à compter du 22 octobre 2016 constituait une rechute de sa dépression de janvier 2014 reconnue imputable au service et décidé que les arrêts de travail et les soins à compter du 22 octobre 2016 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, d'autre part, enjoint au centre hospitalier de Troyes de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, son arrêt du travail à compter du 22 octobre 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, condamné le centre hospitalier à verser à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'exécution de l'article 2 du jugement :

3. En premier lieu, Mme A... précise que l'administration a procédé au remboursement des frais et des soins médicaux (frais de psychologue et de pharmacie). Dès lors, l'article 2 du jugement du 23 octobre 2018 doit être regardé comme ayant été exécuté sur ce point.

4. En second lieu, le centre hospitalier de Troyes n'a apporté aucune réponse aux lettres des 9 août et 2 octobre 2019 par lesquelles la présidente de la cour l'a invité à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution du jugement du 23 octobre 2018. Dans ces conditions, il doit être ordonné au centre hospitalier d'exécuter le jugement du 23 octobre 2018, en tenant compte des motifs du jugement, ce qui implique qu'il verse à Mme A... une somme correspondant à la rémunération à laquelle l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée lui donne droit pour la période du 22 octobre 2016 au 17 août 2017, procède à la régularisation de ses droits à pension et au versement des cotisations afférentes, lui verse l'intégralité de la prime de service annuelle pour les années 2016 et 2017.

En ce qui concerne l'exécution de l'article 3 du jugement :

5. Mme A... ayant la possibilité, conformément aux prescriptions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, d'obtenir le mandatement d'office de la somme mise à la charge du centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné, sous astreinte, à exécuter l'article 3 du jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2018 sont irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Troyes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'exécuter l'article 2 du jugement du tribunal administratif.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Troyes, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, d'exécuter l'article 2 du jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en versant à Mme A... une somme correspondant à la rémunération à laquelle l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée lui donne droit pour la période du 22 octobre 2016 au 17 août 2017 et en procédant à la régularisation de ses droits à pension et au versement des cotisations afférentes, ainsi que l'intégralité de la prime de service annuelle pour les années 2016 et 2017.

Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... A... et au centre hospitalier de Troyes.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 19NC03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03201
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER-BOIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-28;19nc03201 ?
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