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22/12/2020 | FRANCE | N°19NC03554-19NC03555

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 19NC03554-19NC03555


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B..., épouse D... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 mars 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés.

Par des jugements n°s 1903576 et 1903577 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs

demandes.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B..., épouse D... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 mars 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés.

Par des jugements n°s 1903576 et 1903577 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03554, le 9 décembre 2019, Mme B..., épouse D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis l'avis du 20 août 2018 ;

- elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement effectif et adapté aux troubles psychologiques dont elle souffre dans son pays d'origine ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B..., épouse D... n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03555, le 9 décembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 novembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants serbes nés respectivement le 31 mars 1984 et le 6 avril 1990, sont entrés en France le 19 mai 2015 avec leur fils aîné. Leur demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 octobre 2015. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA par des décisions du 13 juillet 2016. Un titre de séjour pour motifs de santé a été délivré à Mme D..., le 9 juin 2017. Par des arrêtés du 25 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler les titres de séjour de M. et Mme D..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés. Par deux jugements du 17 juillet 2019, dont M. et Mme D... relèvent appel par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 mars 2019.

Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

3. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l'état de santé de Mme D... a été rédigé par le Dr. Sosse Alaoui. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis un avis sur l'état de santé de Mme D..., le 20 août 2018, était composé des Dr. Benazouz, Gerlier et Mbomeyo. Par suite, le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur l'état de santé de Mme D.... Le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit, en conséquence, être écarté.

4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi en prenant notamment en compte, s'agissant de troubles psychologiques, l'origine traumatique de l'état de santé. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 20 août 2018, que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle, mais qu'elle peut cependant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

6. Le certificat médical du 30 avril 2019 du Dr. Haegeli, psychiatre, précise que la requérante souffre d'un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif réactionnel, confirme qu'elle souffre de troubles dépressifs graves, associés, selon ce certificat, à l'agression dont elle aurait été victime dans son pays d'origine qui aurait entraîné la perte de son enfant. Il ne ressort cependant pas des énonciations de ce certificat médical que Mme D... ne serait pas en mesure de bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux qui lui est prescrit. En outre, ce certificat, qui se borne à reproduire les allégations de Mme D... ne permet pas davantage d'estimer, en l'absence de lien suffisamment établi entre ses troubles psychologiques et les évènements qu'elle a vécus dans son pays d'origine, qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. Le moyen, soulevé par Mme D..., tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont entrés récemment en France le 19 mai 2015, moins de quatre ans avant l'édiction des arrêtés litigieux. Etant donné leur âge, leurs trois enfants, nés respectivement en 2010, 2015 et 2018, sont en mesure de les accompagner en cas de retour en Serbie et d'y poursuivre leur scolarité, seuls les deux aînés étant d'ailleurs scolarisés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d'attaches familiales en Serbie, pays dans lequel résident notamment leurs parents. En outre, alors même que M. D... a occupé différents emplois dans le cadre de contrats de courte durée puis en qualité d'ouvrier du bâtiment sous contrat de travail à durée indéterminée pour fin de chantier à compter du 5 décembre 2018, son insertion professionnelle était récente à la date des décisions litigieuses. Mme D... établit, pour sa part, avoir été employée en qualité d'agent de service, mais seulement en janvier 2018, sans justifier d'une insertion professionnelle pérenne. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les requérants justifient d'attaches privées ou d'une insertion sociale particulière en France. Par suite, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. et Mme D... ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne méconnaît pas davantage le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de leur titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les décisions du préfet du Bas-Rhin portant refus de renouvellement des titres de séjour de M. et Mme D... n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.

11. En second lieu, le moyen d'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à l'encontre de M. et Mme D... doit être écarté pour les motifs exposés au point 8 du présent arrêt.

12. Par suite, les conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

13. Les décisions du préfet du Bas-Rhin portant refus de renouvellement des titres de séjour de M. et Mme D... et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 mars 2019 du préfet du Bas-Rhin. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., épouse D..., à M. G... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

2

N°s 19NC03554, 19NC03555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03554-19NC03555
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-22;19nc03554.19nc03555 ?
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