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18/12/2020 | FRANCE | N°20NC00440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 20NC00440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement no1902246 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020,

M. A... C..., représenté par Me B...-E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement no1902246 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. A... C..., représenté par Me B...-E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, de réexaminer sa situation et, d'autre part, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était en situation de vulnérabilité.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant palestinien, né en 1997, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016, pour solliciter l'asile. La demande d'asile de l'intéressé ayant été enregistrée le 16 janvier 2017, l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) lui a proposé un hébergement dans un centre d'accueil et d'orientation à Dijon, qu'il a accepté. A la suite d'une altercation ayant opposé M. C... à d'autres demandeurs d'asile, par une décision du 3 mai 2017, l'OFII a informé ce dernier du retrait de ses conditions d'accueil et d'hébergement. Malgré les explications produites par l'intéressé, par une décision du 4 septembre 2019, l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 19 décembre 2019, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision de refus.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / (...) La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (...) Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions de droit applicable, mentionne avec une précision suffisante que la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil a été prise à l'encontre de M. C... en raison de son comportement violent, que les motifs qu'il a invoqués en vue du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ne sont pas de nature à justifier le non-respect de ses obligations, et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale, notamment le certificat médical qu'il a produit, ne fait pas apparaître de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Elle comporte ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, une motivation suffisante en fait et en droit, permettant à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été rétablies. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C..., le directeur général de l'Office s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui avait eu un comportement violent, ne justifiait pas d'un état de vulnérabilité. L'intéressé n'apporte aucun élément probant pour établir qu'il n'aurait pas été à l'origine de l'altercation qui s'est déroulée dans le lieu d'hébergement et qu'il n'aurait fait que se défendre. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'il est entré en France à l'âge de dix-neuf ans, seul, pour fuir la guerre en Syrie et son enrôlement au sein du mouvement Daesch, et qu'il s'est retrouvé isolé en situation de grande précarité, le requérant n'établit pas son état de vulnérabilité, alors qu'il est constant qu'à la suite de la décision en litige, il a été hébergé gratuitement par une tierce personne. Enfin, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé au requérant, le 17 octobre 2019, le bénéfice du statut de réfugié, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité du refus de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de rétablir au profit de M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. A... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à l'Office français de l'intégration et de l'immigration.

N° 20NC00440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00440
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;20nc00440 ?
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