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03/12/2020 | FRANCE | N°19NC02264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19NC02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900902 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 19 mars 2019 et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la d

emande de M. D... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900902 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 19 mars 2019 et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, le préfet de la Marne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 mars 2019 et l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de M. D....

Il soutient que :

- c'est après un examen particulier de la situation de M. D..., contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, qu'il a édicté à son encontre une mesure d'éloignement ;

- les moyens de la demande de M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, M. B... D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Marne ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., né en 1992 et de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 20 janvier 2016 sous couvert d'un visa touristique délivré par Malte. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. M. D... a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française après avoir épousé une ressortissante française le 29 septembre 2018. Par arrêté du 19 mars 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 mars 2019 et l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) "

3. Pour annuler l'arrêté attaqué, les premiers juges ont considéré que M. D... devait être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de française, mais également en faisant valoir sa situation de salarié. Le préfet soutient que l'intéressé n'a pas entendu déposer de demande de titre de séjour sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a produit aucune pièce à l'appui de cette demande.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour déposée le 23 novembre 2018 par M. D..., que l'intéressé a coché, sur l'imprimé de demande, dans la partie intitulée " motif de la demande ", les cases " salarié - j'occupe déjà un emploi " et " autres - conjoint de française, régler la situation administrative ". Si le préfet se prévaut de l'attestation de dépôt du dossier de M. D... du 23 novembre 2018 qui indique comme seul motif de demande du certificat de résidence sollicité sa situation matrimoniale au regard du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que la liste des pièces à fournir relative à la vie privée et familiale, le sens de la demande de M. D... ne peut être déduit de ces documents délivrés par le service de la préfecture. En outre, la circonstance que l'intéressé n'ait pas spontanément produit de contrat de travail, alors que cette pièce ne figurait pas dans les listes de documents à fournir, ne saurait suffire à considérer que M. D... ne sollicitait pas la régularisation de son séjour en raison de son activité salariée. Dans ces conditions, en n'examinant pas la demande dont il était saisi sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité, dont s'était prévalu l'intéressé, le préfet de la Marne, qui n'a pas examiné le bien-fondé de la demande dont il était saisi, ne saurait être regardé, en l'espèce, comme ayant procédé à un examen particulier de la situation de M. D.... Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 mars 2019.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 mars 2019 et l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions présentées par M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 19NC02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02264
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-03;19nc02264 ?
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