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12/11/2020 | FRANCE | N°19NC00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19NC00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fischer Peinture Décor a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2011, à hauteur de la somme de 25 278 euros.

Par un jugement n° 1505951 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, la société Fischer Peinture Décor, représentée par Me A..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de St...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fischer Peinture Décor a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2011, à hauteur de la somme de 25 278 euros.

Par un jugement n° 1505951 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, la société Fischer Peinture Décor, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les produits " chocolat doré ", " décor feuille d'or " et " arbre doré " présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 244 quater 0 du code général des impôts, comme l'attestent le rapport d'expertise du 30 avril 2018 et le courrier du 11 novembre 2013 du directeur de la faculté de chimie de Strasbourg ;

- elle se prévaut du BOI-BIC-RICI-10-100 n°270 du 25 septembre 2013 ;

- elle justifie de l'affectation des salariés aux activités éligibles au crédit d'impôt, du calcul du crédit d'impôt et du détail des projets menés ;

- concernant la méthode de calcul, le service a omis de prendre en compte les charges patronales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Fischer Peinture Décor ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Fischer Peinture Décor.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fischer Peinture Décor, spécialisée en décoration murale et peinture traditionnelle, a été reconnue " entreprise du patrimoine vivant " le 20 mai 2011. Elle a formulé une demande de remboursement d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2011, pour un montant de 28 793 euros, correspondant à quatre produits dénommés " mobilier minéral ", " chocolat doré ", " décor feuille d'or " et " arbre doré ". A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2012, l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 11 décembre 2013, établie selon la procédure de rectification contradictoire, le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art de la société Fischer à hauteur de 25 278 euros, correspondant aux trois produits " chocolat doré ", " décor feuille d'or " et " arbre doré ". La société Fischer Peinture Décor relève appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2011, à hauteur de 25 278 euros.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies,44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...)III. Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : (...) 3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (...) ". Aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la seule circonstance qu'une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d'art n'est pas suffisante pour lui permettre d'être éligible au crédit d'impôt et, d'autre part, que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit au sens des dispositions précitées.

4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. En particulier, il doit procéder à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.

5. Il est constant que la société Fischer Peinture Décor, spécialisée en décoration murale et peinture traditionnelle, a été reconnue " entreprise du patrimoine vivant " le 20 mai 2011. Il n'est pas davantage contesté qu'elle crée sur mesure des ouvrages qui sont conçus et fabriqués par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre au besoin spécifique de chaque client. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 30 avril 2018 ordonné par le tribunal administratif de Strasbourg, que l'expert, qui a procédé à l'analyse des sept critères à prendre en compte selon les dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III du code général des impôts, d'une part, ne s'est délibérément pas exprimé sur le critère n°1 relatif aux " travaux de mise au point " après s'être borné à constater que " FISCHER dispose d'une méthodologie appropriée pour effectuer des opérations de conception de nouveaux produits ". D'autre part, il a relevé que seulement deux des trois produits en litige, à savoir les produits " décor feuille d'or " et " arbre doré ", présentent un caractère de nouveauté au regard du seul critère n°2 " apparences lignes contours " alors que les six autres conditions ne sont pas remplies. Or, comme l'ont retenu les premiers juges, s'agissant du critère n°2 relatif aux " lignes et contours ", l'expert a reconnu un caractère de nouveauté aux deux produits précités en observant qu'ils consistent en des décors muraux qui existent depuis l'antiquité mais qui ne sont pas la copie d'une oeuvre identifiée, ce qui leur confère un caractère unique. Toutefois, la seule circonstance qu'un produit puisse être considéré comme unique n'est pas suffisant pour caractériser sa nouveauté. Par ailleurs, il ne résulte pas des autres documents versés aux débats, particulièrement de la note du 13 avril 2018 réalisée par un architecte qui conclut à l'absence de " caractère innovant des produits fabriqués et mis en oeuvre par l'entreprise Fischer " et de la lettre du directeur de la faculté de chimie de Strasbourg en date du 11 novembre 2013 relative à l'activité de recherche et développement de l'intéressée, que les produits ainsi réalisés par la société Fischer Peinture Décor se distingueraient par leur apparence et, en particulier, leurs couleurs, matériaux, forme, ou texture, ou par leur fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes. Dans ces conditions, ces produits ne peuvent pas être qualifiés de nouveaux produits, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code. La société requérante ne remplissait, dès lors, pas les conditions auxquelles était subordonné l'octroi du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art.

6. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100 du 25 septembre 2013 n°270, postérieure à l'année d'imposition en litige.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que dès lors que les trois produits en litige ne sont pas éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour l'année 2011, la société Fischer Peinture Décor ne saurait utilement soutenir qu'elle justifie de l'affectation des salariés aux activités éligibles au crédit d'impôt, du calcul du crédit d'impôt et du détail des projets menés et que le service a omis de prendre en compte, dans sa méthode de calcul, les charges patronales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fischer Peinture Décor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

9. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par la société Fischer Peinture Décor sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Fischer Peinture Décor est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fischer Peinture Décor et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

19NC00060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00060
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELARL BK2A BOULTIF et KOPP AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-12;19nc00060 ?
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